La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00768


Vu l'ordonnance, en date du 24 juin 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Gilbert X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1991 et au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée par M. Gilbert X... domicilié n° 2 lotissement Saint-Jean, à Pérols (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa

demande tendant à l'annulation du décompte de ses droits à pension établ...

Vu l'ordonnance, en date du 24 juin 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Gilbert X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1991 et au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée par M. Gilbert X... domicilié n° 2 lotissement Saint-Jean, à Pérols (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte de ses droits à pension établi par le ministre délégué aux transports et de l'arrêté du 25 janvier 1988 du ministre délégué chargé du budget lui concédant une pension inscrite au grand livre de la dette publique sous le n° GB 88003173B ;
- d'annuler les décisions susvisées ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 56-782 du 4 août 1956 modifiée par la loi n° 58-108 du 7 février 1958 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-164 du 1er mars 1965 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien agent titulaire de la manutention marocaine, service concessionnaire d'un service public chérifien, a été reclassé à compter du 1er juillet 1958 au ministère de l'équipement, du logement et des transports en qualité de fonctionnaire civil, en application des dispositions de la loi du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie ; que lors de son départ à la retraite en 1988, il s'est vu attribuer, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 dernier alinéa de la loi du 4 août 1956, deux pensions juxtaposées, une pension civile de retraite concédée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services accomplis en métropole, et une pension garantie par l'Etat pour les services effectués au Maroc ; que cette dernière pension, accordée par arrêté du 25 janvier 1988, a été calculée, en application des articles 9 et 10 du même décret, sur la base du réglement local de retraite en vigueur au 9 août 1956 et par référence au grade détenu dans le service considéré ; que M. X... soutient qu'au vu des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, ses droits à pension garantie auraient dû être calculés sur la base du dernier indice détenu dans la fonction publique ;
Considérant que l'article 8 ci-dessus mentionné précise : "Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leur ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissement publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date" ; qu'il ressort de la lecture du texte et des travaux préparatoires à la loi que cet article, qui ne prévoit aucune exclusion, s'applique à tous les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics des pays du Maghreb bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, sans restrictions ; que, dans ces conditions M. X..., qui jouit d'une pension garantie par l'Etat, est en droit d'invoquer le bénéfice à son profit des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant toutefois que le service du ministère de l'équipement, du logement et des transports où a été reclassé M. X... ne saurait être assimilé au service correspondant au service de la manutention marocaine au sens de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par suite, M. X... ne pouvait utilement demander que ses droits à pension garantie soient calculés par référence au régime de retraite applicable à la fonction publique ; que l'administration était donc tenue de rejeter ses prétentions en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte de ses droits à pension établi par le ministre délégué aux transports et de l'arrêté du 25 janvier 1988 du ministre délégué chargé du budget lui accordant le bénéfice d'une pension garantie par l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00768
Date de la décision : 30/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-02-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE - PENSION GARANTIE PAR L'ETAT FRANCAIS -Extension aux anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc du bénéfice des régimes de retraite des organismes correspondants de métropole (article 8 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985) - Notion d'organisme correspondant.

48-03-02-02 L'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés dispose que "les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leur ayants-cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date". Il ressort de ce texte éclairé par ses travaux préparatoires que cet article, qui ne prévoit aucune exclusion, s'applique à tous les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics des pays du Maghreb bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, sans restrictions. Toutefois, en l'espèce, le service du ministère de l'équipement où avait été reclassé l'intéressé ne pouvant être assimilé au service correspondant au service de la manutention marocaine auquel il appartenait antérieurement, au sens de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985, il ne pouvait utilement demander que ses droits à pension garantie soient calculés par référence au régime de retraite applicable à la fonction publique.


Références :

Décret 65-164 du 01 mars 1965 art. 9, art. 10
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 11
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award