Vu, enregistré le 26 décembre 1991, la requête présentée pour Mme Lucette A... demeurant 47, Lices Pompidou à Albi (Tarn) ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Albi soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 18 novembre 1988 ;
2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel qu'elle a subi ;
3°) de condamner la commune d'Albi à lui verser une provision de 15.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me B..., pour Mme A... ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la commune d'Albi ;
- les observations de Me Z..., avocat pour les Mutuelles du Mans ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A... s'est blessée, le 18 novembre 1988, en faisant une chute sur la chaussée des lices Pompidou à Albi, après avoir glissé sur une flèche de signalisation peinte sur la chaussée rendue humide par la pluie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour tracer cette flèche de signalisation, la ville d'Albi a utilisé un produit qui ne diminuait pas de façon anormale l'adhérence de la chaussée et qui d'ailleurs avait été spécialement homologué à cet effet par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement et des transports du 31 mai 1985 ; qu'ainsi les inconvénients créés en l'espèce par la présence de cette flèche sur la chaussée n'excédaient pas les risques habituels contre lesquels il appartient aux piètons traversant les voies publiques en dehors des passages prévus à cet effet, de se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences en cas d'accident ; que si Mme A... soutient, pour la première fois en appel, que la chaussée aurait été rendue plus glissante par des souillures, elle n'établit pas le lien de causalité entre ce fait et la chute dont elle a été victime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Lucette A... est rejetée.