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04/11/1993 | FRANCE | N°92BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1993, 92BX00137


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1992 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. L'AMBIANCE dont le siège social est situé ... à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) ;
La S.A.R.L. L'AMBIANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuse

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1992 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. L'AMBIANCE dont le siège social est situé ... à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) ;
La S.A.R.L. L'AMBIANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" et qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositons des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.";
Considérant que dans la notification de redressement, qu'elle a adressé à la S.A.R.L. L'AMBIANCE, l'administration a invité cette société pour satisfaire aux obligations de l'article 117 du code général des impôts de désigner les noms des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées au cours des exercices 1980, 1981 et 1982, dont le montant était clairement indiqué quelques lignes plus haut à la rubrique "Impôt sur les sociétés", qu'en s'étant référée de façon expresse à l'article 117 du code général des impôts, en ayant indiqué le délai au terme duquel à défaut de réponse la pénalité de l'article 1763 A serait appliquée, et en ayant enfin précisé le taux de cette pénalité ("amende de 120 ou 130 % au nom de la société"), l'administration a mis la société à même de connaître les conséquences juridiques d'un refus ou d'un défaut de réponse de sa part ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 117 ont été mises en oeuvre selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. L'AMBIANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 120 % qui lui a été infligée au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. L'AMBIANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00137
Date de la décision : 04/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Distributions occultes - Procédure - Contribuable informé des conséquences de son refus de respecter l'article 117 du C.G.I..

19-01-04 En faisant figurer, dans la notification invitant la société à satisfaire aux obligations de l'article 117 du CGI, la mention expresse de cet article, le délai au terme duquel, à défaut de réponse, la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts serait appliquée et le taux de la pénalité encourue, l'administration met à même le contribuable de connaître les conséquences juridiques d'un défaut de réponse de sa part.


Références :

CGI 117, 1763 A


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-04;92bx00137 ?
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