La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1993 | FRANCE | N°92BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1993, 92BX00566


Vu, enregistré le 29 juillet 1992, la requête présentée par M. Marc GIANNINI demeurant ... (Gironde) ;
M. GIANNINI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 1992 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

es ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu, enregistré le 29 juillet 1992, la requête présentée par M. Marc GIANNINI demeurant ... (Gironde) ;
M. GIANNINI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 1992 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de M. GIANNINI lui-même ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de M. GIANNINI qui exploitait une pizzeria à Valentine (Haute-Garonne), ayant porté sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, le vérificateur a constaté, à partir d'un rapprochement entre la totalité des notes clients qui lui ont été présentées et les achats réellement revendus, d'importantes insuffisances d'achats comptabilisés ; que ces faits autorisaient le service contrairement à ce que soutient M. GIANNINI, à écarter la comptabilité comme étant dépourvue de toute valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes de M. GIANNINI, au cours des exercices vérifiés, le service a calculé le montant des ventes de boissons en s'appuyant sur la totalité des quantités commercialisées et sur les prix de vente pratiqués dans l'établissement pour chaque catégorie de boisson, dont il a déduit les offerts et les prélèvements personnels de l'exploitant ; qu'après avoir rapproché les recettes tirées de la vente de boissons ainsi calculées et celles ressortant des notes de restaurant, le service a appliqué un coefficient de 5 au chiffre d'affaires vente de boissons pour calculer les recettes totales des exercices vérifiés ;
Considérant, d'une part, que M. GIANNINI se borne à prétendre que les réfactions de 10 %, 50 % et les prélèvements personnels évalués à 15.000 F par le vérificateur seraient insuffisants, sans contester de façon précise ces éléments ni la méthode extra-comptable utilisée par le service pour y parvenir ;
Considérant, d'autre part, que M. GIANNINI ne saurait s'appuyer sur des éléments partiels de sa comptabilité au demeurant dénuée de valeur probante, pour critiquer valablement la méthode suivie par le vérificateur ; que la méthode qu'il propose à l'appréciation du juge ne permet pas de reconstituer le bénéfice imposable avec une précision meilleure que celle ressortant de la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GIANNINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GIANNINI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00566
Date de la décision : 04/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-04;92bx00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award