Vu l'ordonnance du 12 mai 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Melle Kheira BENMESRAF ;
Vu, enregistré le 1er juin 1993, la requête présentée par Melle Kheira BENMESRAF ;
la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 1992 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice des prestations familiales pour la période de novembre 1991 à mars 1992 inclus ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne à lui verser ces prestations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige qui oppose Melle BENMESRAF à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne au sujet de l'attribution de prestations familiales pour la période de novembre 1991 à mars 1992 inclus, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la requête de Melle BENMESRAF ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Melle BENMESRAF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.