Vu, la requête enregistrée le 29 juillet 1992 présentée pour Melle Isabelle X..., demeurant rue du Moulin d'Etienne - Le Languedoc E 2 - à Vauvert (Gard) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des sommes qui lui ont été facturées sous les références D 5 et D 6 au titre des redevances téléphoniques pour l'année 1986 ;
2°) de lui accorder décharge de ces sommes ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les facturations de redevances téléphoniques D 5 et D 6 au titre de l'année 1986 :
Considérant que Melle X... conteste les relevés de redevances téléphoniques D 5 et D 6 afférentes à la période comprise entre le 13 août 1986 et le 12 décembre 1986, motif pris qu'ils seraient excessifs ;
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effectuée de l'installation ; que, la circonstance que des écarts aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations mensuelles habituelles ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder la facturation contestée comme erronée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la vérification opérée par l'administration sur la totalité de la ligne téléphonique de la requérante n'a pas permis de déceler de possibilité de branchement clandestin sur celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une utilisation frauduleuse de la ligne aurait pu être possible à partir d'un boîtier de l'immeuble doit être écarté ; que, d'autre part, la mise sous surveillance de la ligne téléphonique litigieuse, entre le 29 décembre 1986 et le 27 janvier 1987, au moyen d'un appareil de contrôle du trafic de départs de l'abonné, n'a permis de révéler aucune anomalie ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, dès qu'elle a été saisie des réclamations présentées par Melle X..., l'administration a fait procéder aux vérifications comptables et techniques qui lui incombaient ; que, par suite, sa responsabilité ne saurait être engagée vis-à-vis de la requérante ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Melle Isabelle X... est rejetée.