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24/11/1993 | FRANCE | N°93BX00895;93BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 novembre 1993, 93BX00895 et 93BX01049


Vu les requêtes sommaires et les mémoires ampliatifs enregistrés les 3 et 13 août 1993 sous les n° 93BX00895 et 93BX01049 présentés pour la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES dont le siège est "les Portes d'Agora" ... ;
La SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé le sursis à exécution des permis de construire délivrés le 29 octobre 1991 à la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES, d'autre part, condamné les socié

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Vu les requêtes sommaires et les mémoires ampliatifs enregistrés les 3 et 13 août 1993 sous les n° 93BX00895 et 93BX01049 présentés pour la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES dont le siège est "les Portes d'Agora" ... ;
La SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé le sursis à exécution des permis de construire délivrés le 29 octobre 1991 à la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES, d'autre part, condamné les sociétés COPRA LANGUEDOC-PYRENEES, Universalis, les Pivoines et Aquarelle à verser 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'association pour la protection des sites inscrits et classés de Montpellier ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de condamner l'Association pour la protection des sites inscrits et classés de Montpellier à lui verser 25.000 F hors taxe au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat pour la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES, la société Universalis et la société Aquarelle ;
- les observations de Me B..., avocat pour la commune de Montpellier ;
- les observations de Me A..., avocat pour la société Les Pivoines ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 93-895 et 93-1049 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que l'intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir s'apprécie à la date à laquelle ce recours est introduit ; qu'à la date du 2 avril 1992, M. Mazet, Mmes X..., E..., D..., F..., G..., C..., M. Y..., Mmes H... et Bequi, réunis en assemblée générale constitutive, ont décidé de créer l'Association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier et d'approuver les projets de statuts de cette association ; que l'assemblée générale de cette association réunie le 22 avril 1992, a élu M. Mazet Président et lui a donné mandat d'ester en justice, notamment en ce qui concerne le projet d'urbanisation dans le domaine de Méric ; que ce vote, alors même que les statuts de l'association n'ont été signés que le lendemain, seulement par deux personnes, a valablement donné qualité à M. Mazet Président de l'Association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier pour présenter, le 24 avril 1992, au tribunal administratif de Montpellier, des recours contre les permis de construire délivrés par le maire de Montpellier à la SOCIETE COPRA ; qu'ainsi la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que M. Mazet aurait été sans qualité pour présenter ces recours ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; que ni le constat d'huissier établi le 30 octobre 1991 ni les attestations produites par la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES, dont certaines émanent de personnes ayant des liens avec cette société, et d'ailleurs contredites par plusieurs témoignages fournis par l'Association de protection des sites inscrits et classés, n'établissent la continuité de l'affichage du permis de construire attaqué ; que dans ces conditions, la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que les recours présentés par l'association étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES, la demande dirigée contre les permis de construire litigieux, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 avril 1992, contenait l'exposé des faits, moyens et conclusions conformément à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par cette société doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le Président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Montpellier a informé, le 6 juillet 1993, les parties à l'instance de l'existence d'un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2-2b du code de l'urbanisme, avant la séance de jugement intervenue le 9 juillet 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 153-1 susrapporté doit être écarté ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier de l'exécution des permis de construire délivrés le 29 octobre 1991 par le maire de Montpellier à la SOCIETE COPRA LANGEDOC-PYRENEES présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décisions ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme paraît, au vu du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation des permis attaqués ; que, dès lors, c'est légalement que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, ordonné le sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à l'Association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Article 1er : Les requêtes n° 93BX00895 et 93BX01049 de la SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE COPRA LANGUEDOC-PYRENEES est condamnée à verser la somme de 4.000 F à l'Association de protection des sites inscrits et classés de Montpellier, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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