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13/12/1993 | FRANCE | N°92BX01116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1993, 92BX01116


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Z... demeurant en Guadeloupe, ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres, d'une part, solidairement avec la société Morin, la somme de 108.471,56 F avec les intérêts capitalisés en réparation des désordres affectant des pavillons situés à Airvault, ainsi que l

a somme de 40.904,80 F au titre des frais d'expertise et celle de 4.000 F a...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Z... demeurant en Guadeloupe, ... ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres, d'une part, solidairement avec la société Morin, la somme de 108.471,56 F avec les intérêts capitalisés en réparation des désordres affectant des pavillons situés à Airvault, ainsi que la somme de 40.904,80 F au titre des frais d'expertise et celle de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, solidairement avec la société Soten, la somme de 162.707,34 F avec les intérêts capitalisés, en réparation des désordres affectant des pavillons situés à Thouars, ainsi que la somme de 61.357,21 F au titre des frais d'expertise et celle de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesdites sociétés devant garantir M. Z... à raison de 15 % des condamnations ainsi prononcées ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en tant qu'il a fixé à 15 % seulement la part de responsabilité incombant finalement aux sociétés Morin et Soten sans retenir la responsabilité de l'office d'habitations à loyer modéré et en tant qu'il a condamné les constructeurs au paiement des frais de la seconde expertise et au paiement de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître Y... loco Maître HAIE, avocat de M. Z... ;
- les observations de Maître X... de la S.C.P. VIOT BACQUELIN, avocat de l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant que les désordres affectant les pavillons du lotissement "la rivière" à Airvault et ceux du lotissement "la croix blanche" à Thouars, qui résultent des insuffisances de l'isolation phonique, n'étaient pas apparents à la date des réceptions définitives prononcées respectivement le 8 septembre 1977 et le 15 juin 1979 et ne se sont révélés que postérieurement auxdites réceptions, lorsque les locataires se sont installés dans ces pavillons ; que M. Z... ne conteste pas que, par leur ampleur, ces désordres acoustiques étaient de nature à rendre ces logements impropres à leur destination ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que ces désordres n'engagent pas la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres litigieux proviennent du choix des matériaux utilisés pour les murs séparatifs des pavillons jumelés et pour les cloisons de doublage disposées dans ces murs ; que ce choix de matériaux inappropriés est principalement imputable à l'architecte qui était responsable de la conception des ouvrages ; que si la responsabilité de la société Morin et de la société Soten, qui étaient chargées des travaux relatifs respectivement au lotissement d'Airvault et à celui de Thouars, est engagée du fait qu'elles n'ont pas émis de réserves sur les matériaux choisis, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de leur part de responsabilité en les condamnant à garantir l'architecte à hauteur de 15 % ; que l'office public d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres, qui ne dispose pas de services techniques suffisants, n'a commis aucune faute susceptible de réduire la responsabilité des constructeurs en n'émettant pas de réserves sur les matériaux utilisés pour les murs séparatifs des pavillons ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné, solidairement avec les sociétés Morin et Soten, à réparer l'intégralité des dommages, et a fixé à 15 % des condamnations prononcées la proportion de la garantie supportée par les entreprises ;
En ce qui concerne les frais d'expertise et les frais irrépétibles mis à la charge de l'architecte par le jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la circonstance que la première expertise ordonnée par le tribunal administratif était entachée d'irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que les frais de cette expertise fussent mis à la charge de l'architecte, déclaré à bon droit responsable des désordres ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que c'est volontairement, et en vue d'allonger la procédure, que l'office public d'habitations à loyer modéré a d'abord engagé son action en responsabilité devant une juridiction incompétente ; qu'il n'est pas contesté que ledit office a dû exposer des frais non compris dans les dépens à l'occasion de l'instance engagée devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné, solidairement avec les entreprises, à supporter l'intégralité des frais d'expertise et à verser à l'office une somme représentative des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal doit être rejeté ;
Sur l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres :
Considérant que les conclusions de l'office tendant au rehaussement des sommes qui lui ont été allouées par le jugement attaqué sont des conclusions d'appel incident en tant seulement qu'elles sont dirigées contre M. Z..., seul appelant principal ;
En ce qui concerne les pertes de loyers :
Considérant que les travaux préconisés par l'expert et destinés à remédier aux désordres dureront au moins quinze jours pour chaque pavillon et rendront partiellement inhabitables les logements pendant leur exécution ; qu'il n'est pas contesté que l'office public d'habitations à loyer modéré devra, de ce fait, consentir des diminutions de loyers ; qu'ainsi, le préjudice qui en résulte pour l'office présente un caractère certain, même s'il doit se réaliser ultérieurement ; que le montant de ce préjudice s'élève à la somme non contestée de 37.746,25 F ; que, dès lors, l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les frais de personnel :
Considérant que si l'office public d'habitations à loyer modéré soutient que la présence de ses agents aux opérations d'expertise lui a occasionné des frais qu'il évalue à 25.300 F, de tels frais sont au nombre de ceux dont il appartient, le cas échéant, au juge administratif de tenir compte au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. Z... :
Considérant que l'office n'apporte pas de précisions sur l'existence et l'importance du préjudice qu'il entend voir ainsi réparer ; que ces conclusions ne peuvent donc être accueillies ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des frais exposés par l'office et non compris dans les dépens en retenant une somme de 10.000 F ; que cette somme, à défaut de justifications produites par l'office, doit être regardée comme incluant les frais de personnel liés aux opérations d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office est seulement fondé à soutenir que les indemnités que M. Z... a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soient majorées d'une somme de 37.746,25 F ;
Sur les appels provoqués :
Considérant que le rejet de l'appel principal rend irrecevables les conclusions d'appel provoqué dirigées par l'office public d'habitations à loyer modéré contre les sociétés Morin et Soten et par ces sociétés contre ledit office ;
Article 1ER : Le montant des indemnités que M. Z... a été condamné à payer solidairement avec les sociétés Morin et Soten à l'office public d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 juin 1992, est majoré de 37.746,25 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres, la requête de M. Z..., et les appels provoqués de l'office public d'habitations à loyer modéré Nord Deux-Sèvres, de la société Morin et de la société Soten sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01116
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-13;92bx01116 ?
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