La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1993 | FRANCE | N°93BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1993, 93BX00551


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1993, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1993, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : "les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodeciès à 39 quindecies ... le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 11 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale" ; que selon l'article 94 A du même code : "1. les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ... 6. les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait depuis le 1er mars 1984, une activité de conseil en économie privée a apporté le 24 octobre 1985 sa clientèle à la SARL SCAEX, société d'expertise comptable à Poitiers, pour une valeur de 376.800 F ; que le service a accepté de tenir compte de la valeur d'origine de cette clientèle proposée par M. X... à hauteur de 143.256 F et a taxé la plus-value qui en est résultée soit 233.544 F, au taux de 11 % ;
Considérant que pour contester l'imposition qui lui a été assignée à ce titre pour l'année 1985, M. X... se borne à soutenir en appel que la rétrocession des parts opérée en 1986 ne lui a procuré aucun avantage financier car elle aurait eu pour effet de dégager une moins-value de 216.858 F ; que les dispositions de l'article 94 A précité du code général des impôts font obstacle à ce que la perte qui aurait été subie en 1986 par le contribuable puisse être imputée sur la plus-value provenant de la cession, en 1985, d'éléments de l'actif immobilisé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00551
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93 quater, 94 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-30;93bx00551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award