Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 12 juin 1992, présentés par M. Gérard X... demeurant ... (Aude) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions des 8 avril et 6 octobre 1992, le directeur des services fiscaux de l'Aude a accordé à M. X..., décharge des impositions contestées au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si M. X... demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dommages matériels, professionnels, moraux et financiers qu'il a subis en raison d'"une résistance administrative particulièrement longue et tendancieuse", il n'apporte aucune justification à l'appui de ses dires ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à M. X... une somme de 2.500 F au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance ;
Article 1ER : A concurrence des sommes de 8.133 F et de 7.802 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 2.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.