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31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00678


Vu le recours enregistré le 23 juillet 1992 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la contrainte délivrée le 26 février 1991 par le comptable public à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 2 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n°

67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le dé...

Vu le recours enregistré le 23 juillet 1992 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la contrainte délivrée le 26 février 1991 par le comptable public à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 2 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observation de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 dans sa rédaction alors applicable du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autre actes interruptifs de la prescription." ; que, selon l'article L.275 du même livre : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274." ; qu'en vertu de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 : "le jugement qui prononce ... la liquidation de biens suspend toute poursuite individuelle ..." qu'enfin, aux termes de l'article 80 de la même loi : " ... le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécutions nécessaires." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait une activité d'entrepreneur de travaux publics à Narbonne a fait l'objet d'un jugement de liquidation de biens prononcé par le tribunal de commerce de Narbonne, le 4 octobre 1989 ; qu'à cette date il restait redevable envers le Trésor public de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle pour un montant de 304.640,32 F qui lui a été assigné par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer, le 26 février 1991 ; que l'administration a produit ses créances entre les mains du syndic à la liquidation judiciaire, le 4 septembre 1985, et les opérations de liquidation de biens ont été clôturées pour insuffisance d'actif, le 4 octobre 1989 ;
Considérant que la production par le receveur des impôts de Narbonne-Corbières de ses créances, le 4 septembre 1985, a eu pour effet d'interrompre la prescription ; que le cours du nouveau délai de prescription ouvert par cette production a été suspendu jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé le 4 octobre 1989 dans la mesure où le comptable public n'a pas exercé le droit qu'il tient de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 précité ; que le jugement du tribunal de commerce a rendu au comptable public son droit individuel de poursuites et a fait courir un nouveau délai de prescription à partir du 4 octobre 1989 ; que, donc, quand le receveur des impôts a, le 21 février 1991, adressé à M. X... une mise en demeure d'avoir à régler la créance litigieuse, le délai de quatre ans n'était pas expiré ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la contrainte délivrée le 26 février 1991 par le receveur des impôts de Narbonne ;

Considérant que M. X... ne saurait invoquer sur le fondement du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, l'instruction 12-C-621 du 1er juillet 1983 reprise dans la documentation de base éditée par la direction générale des impôts dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publication répondant aux conditions exigées par les dispositions de l'article 1° du décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 pris en application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que le contribuable ne saurait valablement soutenir que l'instruction 12-C-1-85 du 31 janvier 1985 publiée au bulletin officiel de la direction générale, qui se borne à renvoyer aux commentaires contenus dans l'instruction 12-C-621 sus-évoquée, aurait pour effet de rendre ce dernier texte opposable à l'administration ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La requête de M. Jacques X... devant le tribunal administratif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00678
Date de la décision : 31/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 79-834 du 22 septembre 1979
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction 12C-1-85 du 31 janvier 1985
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 80
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00678 ?
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