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24/02/1994 | FRANCE | N°92BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 92BX00828


Vu l'ordonnance du 17 juin 1992 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande à la cour :
- l'annulation du jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... pour non respect du c

ode des ports maritimes et des règlements de police pour stationneme...

Vu l'ordonnance du 17 juin 1992 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande à la cour :
- l'annulation du jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... pour non respect du code des ports maritimes et des règlements de police pour stationnement d'un ensemble routier dans le domaine portuaire de Port la Nouvelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Maître Gelibert, avocat de M. Joël X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : "Quiconque aura volontairement ... placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ... sera puni de réclusion" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux contraventions aux prescriptions prévues par le livre IV relatif aux voies ferrées des quais portuaires par l'article R.451-9 du code des ports maritimes selon lequel : "Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret n° 58-1303, modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des transports et par les préfets " ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi par le Préfet de l'Aude, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 octobre 1990 par l'officier du port de Port la Nouvelle contre M. X... et constatant qu'un ensemble routier appartenant à ce dernier a stationné, ce jour là, sur les voies ferrées du port, empêchant le passage d'un train de marchandises ; que le tribunal administratif a rejeté la requête du Préfet en se fondant sur la circonstance que les infractions visées à l'article R.451-5 du code des ports maritimes et à l'arrété du Préfet de l'Aude en date du 8 mai 1974 réglementant la circulation, la vitesse, l'accès et le stationnement des véhicules sur le domaine portuaire de Port la Nouvelle, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER fait appel de ce jugement et demande la condamnation de M. X... au paiement d'une amende ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... constituent une infraction de police prévue et réprimée par l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 susrappelée ainsi que par le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 pris pour son application, et ne sont donc pas constitutifs d'une contravention de grande voirie ; que si le ministre soutient qu'il tient de l'article R.451-5 du même code, le droit de poursuivre une telle infraction, il ressort des termes de l'article R.451-9 du code précité, qu'eu égard à la nature de la contravention en litige, seules les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 trouvent application en l'espèce ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00828
Date de la décision : 24/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Code des ports maritimes - Article R - 451-9 - Infractions commises dans une enceinte portuaire - Répression des entraves à la circulation ferroviaire (article 26 de la loi du 15 juillet 1845) (1).

17-03-01-02-05, 24-01-03-005, 50-025-02 Poursuites en contravention de grande voirie exercées à raison du stationnement irrégulier d'un véhicule sur l'emprise d'une voie ferrée située dans l'enceinte d'un port autonome, ayant empêché le passage d'un convoi ferroviaire. Ces faits constituent une infraction de police prévue et réprimée par l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 ainsi que par le décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 pris pour son application, et ne sont donc pas constitutifs d'une contravention de grande voirie ; si le ministre prétend tenir de l'article R. 451-5 du code des ports maritimes le droit de poursuivre une telle infraction, il ressort des termes de l'article R. 451-9 du code précité, qu'eu égard à la nature de la contravention en litige, seules les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 trouvent application en l'espèce.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Répression des entraves à la circulation ferroviaire dans une enceinte portuaire - Incompétence de la juridiction administrative (1).

- RJ1 PORTS - POLICE DES PORTS - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Répression des entraves à la circulation ferroviaire dans une enceinte portuaire - Incompétence de la juridiction administrative (1).


Références :

Code des ports maritimes R451-9, R451-5
Décret 58-1303 du 23 décembre 1958
Loi du 15 juillet 1845 art. 16

1. Comp. CE, 1968-07-05, Ministre de l'équipement et du logement c/ Sieur Le Rollé, p. 420 ;

CE, 1987-11-04, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer c/ Paz, p. 345


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;92bx00828 ?
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