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10/03/1994 | FRANCE | N°92BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mars 1994, 92BX00453


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Gard) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1992 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Gard) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1992 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que M. Jean-Pierre X..., associé de la société civile immobilière Cazals-Alexandre relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, conteste le complément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers qui lui a été assigné pour les années 1979 à 1981, pour sa part dans les résultats sociaux de cette société, en soutenant que l'administration n'établit pas lui avoir adressé de notification des redressements en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contribuable a accusé réception, le 22 juillet 1983, de la notification de redressements du 20 juillet 1983 par laquelle le service lui a fait connaître la nature et les motifs des redressements envisagés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour les années 1979 à 1981 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que M. X... soutient que l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui est réclamée au titre des années 1979 à 1981, dans la catégorie des revenus fonciers, résultant des redressements d'imposition notifiés à la société civile immobilière Cazals-Alexandre, est atteinte par la prescription au motif que la notification adressée à cette société le 6 mai 1983 n'a pas interrompu la prescription à son égard ; qu'il résulte des pièces du dossier que si le service a notifié, le 6 mai 1983, à la société civile immobilière Cazals-Alexandre une notification de redressements portant sur l'impôt sur le revenu pour 1979, 1980 et 1981 et sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, il a aussi, notifié personnellement à M. Jean-Pierre X... le 20 juillet 1983, des redressements à l'impôt sur le revenu à raison des parts que ce dernier détient dans la société ; qu'ainsi, l'exception de prescription alléguée ne peut être retenue ;
En ce qui concerne l'imposition des sommes en litige :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière Cazals-Alexandre, le vérificateur a constaté que la S.A.R.L. "Le Spinaker" a versé à cette société, au cours des années 1979, 1980 et 1981, des sommes supérieures au montant annuel du loyer stipulé dans le bail conclu le 18 février 1977 par lequel la société civile immobilière Cazals-Alexandre a donné en location à la S.A.R.L. "Le Spinaker" un immeuble à usage d'hôtel-restaurant lui appartenant ; que le vérificateur a estimé que le surplus des sommes ainsi encaissées par la société civile immobilière devait être imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en tant que loyers perçus d'avance ; que M. X... soutient que ces sommes n'ont pas le caractère de loyers mais d'avances de fonds en compte courant consenties par la S.A.R.L. "Le Spinaker" à la société civile immobilière pour lui permettre d'achever en temps utile la construction de l'immeuble ainsi donné à bail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses versées en supplément des loyers à la société civile immobilière Cazals-Alexandre par la S.A.R.L. "Le Spinaker", ont été enregistrées au compte de tiers dans la comptabilité de la S.C.I., en tant que dettes, dans les états de régularisation des bilans clos en 1979, 1980 et 1981 et dans les états de frais à payer annexés aux comptes d'exploitation générale pour les mêmes exercices ; que, dans ces conditions, le contribuable doit justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures en question, alors même que sa comptabilité serait régulière en la forme ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier le caractère de prêt des sommes ainsi reçues par la société civile immobilière Cazals-Alexandre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00453
Date de la décision : 10/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-03-10;92bx00453 ?
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