Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. René X... demeurant ... à Saint-Alban (Haute-Garonne), par Me Terracol, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1992 en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à lui verser la somme de 800 000 F en réparation du préjudice qui lui a causé la mesure de "suspension définitive irrévocable" de l'agrément qui lui avait été accordé pour assurer le dépannage des automobilistes sur la section de l'autoroute A 62 comprise entre Toulouse-nord et l'aire du Frontonnais ;
2°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui verser une indemnité de 800 000 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me LABADIE substituant Me TERRACOL, avocat de M. X... ; - les observations de Me Y..., avocat pour la sociéte des autoroutes du sud de la France ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 27 juin 1988 par laquelle la société des autoroutes du sud de la France a "suspendu définitivement et irrévocablement" l'agrément qu'elle avait accordé à M. X... en vue d'effectuer les opérations de dépannage-remorquage des véhicules légers sur une portion de l'autoroute A 62 s'analyse comme une décision de retrait définitif dudit agrément ; que si cette décision a été prise en méconnaissance des règles de procédure fixées par le cahier des charges annexé à l'agrément dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission interdépartementale de dépannage sur l'autoroute, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des lettres de réclamation versées au dossier par la société des autoroutes du sud de la France, que M. X... n'a pas eu, à l'égard des usagers de l'autoroute auteurs desdites lettres de réclamation, un comportement conforme aux exigences du cahier des charges qu'il s'était engagé à respecter en contrepartie de son agrément ; qu'ainsi, la décision de retrait d'agrément prise à son encontre est justifiée ; que M. X... ne saurait donc prétendre à être indemnisé du préjudice que lui a causé cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à lui verser une indemnité de 800 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société des autoroute du sud de la France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.