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20/04/1994 | FRANCE | N°93BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 avril 1994, 93BX00319


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. René X... demeurant ... à Saint-Alban (Haute-Garonne), par Me Terracol, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1992 en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à lui verser la somme de 800 000 F en réparation du préjudice qui lui a causé la mesure de "suspension définitive irrévocable" de l'ag

rément qui lui avait été accordé pour assurer le dépannage des automobil...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. René X... demeurant ... à Saint-Alban (Haute-Garonne), par Me Terracol, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1992 en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à lui verser la somme de 800 000 F en réparation du préjudice qui lui a causé la mesure de "suspension définitive irrévocable" de l'agrément qui lui avait été accordé pour assurer le dépannage des automobilistes sur la section de l'autoroute A 62 comprise entre Toulouse-nord et l'aire du Frontonnais ;
2°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui verser une indemnité de 800 000 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me LABADIE substituant Me TERRACOL, avocat de M. X... ; - les observations de Me Y..., avocat pour la sociéte des autoroutes du sud de la France ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 27 juin 1988 par laquelle la société des autoroutes du sud de la France a "suspendu définitivement et irrévocablement" l'agrément qu'elle avait accordé à M. X... en vue d'effectuer les opérations de dépannage-remorquage des véhicules légers sur une portion de l'autoroute A 62 s'analyse comme une décision de retrait définitif dudit agrément ; que si cette décision a été prise en méconnaissance des règles de procédure fixées par le cahier des charges annexé à l'agrément dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission interdépartementale de dépannage sur l'autoroute, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des lettres de réclamation versées au dossier par la société des autoroutes du sud de la France, que M. X... n'a pas eu, à l'égard des usagers de l'autoroute auteurs desdites lettres de réclamation, un comportement conforme aux exigences du cahier des charges qu'il s'était engagé à respecter en contrepartie de son agrément ; qu'ainsi, la décision de retrait d'agrément prise à son encontre est justifiée ; que M. X... ne saurait donc prétendre à être indemnisé du préjudice que lui a causé cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à lui verser une indemnité de 800 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société des autoroute du sud de la France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00319
Date de la décision : 20/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Concessionnaire d'une autoroute - Retrait d'agrément à un dépanneur.

17-03-02-07-04 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'illégalité d'une décision d'une société concessionnaire d'une autoroute portant retrait de l'agrément accordé à un dépanneur pour intervenir sur l'autoroute (sol. impl.).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-20;93bx00319 ?
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