La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1994 | FRANCE | N°93BX00364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 93BX00364


Vu la décision en date du 17 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, après les avoir jointes, les requêtes présentées pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 7 février 1992 et 29 septembre 1992, présentées pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur une demande de la sociét

en nom collectif d'Aboville et Cie, agissant en exécution d'un arrêt de ...

Vu la décision en date du 17 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, après les avoir jointes, les requêtes présentées pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 7 février 1992 et 29 septembre 1992, présentées pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur une demande de la société en nom collectif d'Aboville et Cie, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 janvier 1990, tendant à ce que ce tribunal déclare que l'usine de l'Osmonerie située à Aixe-sur-Vienne ne faisait pas partie du domaine public ;
2°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la demande susmentionnée de la société en nom collectif d'Aboville et Cie, a rejeté cette demande et déclaré que "l'usine de l'Osmonerie et les droits qui y étaient attachés faisaient partie du domaine public d'ELECTRICITE DE FRANCE à la date de leur cession par E.D.F. aux époux X..., en 1973" ;
3°) de déclarer que cette usine ne faisait pas partie du domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 46-1136 du 21 mai 1946 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
- les observations de M. Albert Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de diverses cessions, consenties par ELECTRICITE DE FRANCE, la société en nom collectif d'Aboville est devenue propriétaire de l'ancienne usine hydroélectrique de l'Osmonerie située sur le territoire de la commune d'Aixe-sur-Vienne avec ses dépendances, ainsi que des droits permettant d'assurer la production d'énergie électrique ; qu'à la suite de procèdures engagées par les consorts Y..., en vue de faire prononcer la nullité des cessions consenties par E.D.F., la cour d'appel de Riom statuant sur renvoi de la cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 1990, déclaré, qu'il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur le caractère de domanialité publique des biens cédés, et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Limoges pour faire trancher la question préjudicielle ainsi posée ; que par les deux jugements attaqués du 5 décembre 1991 et du 23 juillet 1992, le tribunal administratif de Limoges a décidé que l'usine de l'Osmonerie et les droits qu'y étaient attachés n'étaient pas sortis du domaine public d'E.D.F. à la date de leur cession, intervenue en 1973 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : "nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux sont habilités à acquérir de l'Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi" ;
Considérant que ni ces dispositions, ni le caractère industriel et commercial de l'établissement public national dénommé "ELECTRICITE DE FRANCE Service national" ne sauraient faire obstacle à ce que cet établissement dispose d'un domaine public, composé des biens immobiliers transférés lors de la nationalisation ; que ne sont toutefois susceptibles d'appartenir au domaine public d'E.D.F. que les biens affectés au service public dont cet établissement a la charge et spécialement aménagés à cet effet ; que l'aliénation des biens de cette nature n'est dès lors possible qu'après observation de la formalité préalable du déclassement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'usine de l'Osmonerie a servi à la production de courant électrique postérieurement au 22 mai 1946, date à laquelle l'usine et les droits qui y étaient attachés sont devenus la propriété d'E.D.F.et que son exploitation a été poursuivie jusqu'en 1952 ; qu'ainsi les biens litigieux ont été matériellement affectés au service public géré par E.D.F. ; que par suite l'usine a été incorporée au domaine public ;
Considérant enfin que si E.D.F. a cessé d'exploiter l'usine de l'Osmonerie, cette désaffectation de fait n'a pu, en l'absence d'un acte juridique de déclassement, avoir pour effet de faire sortir les biens concernés du domaine public ; que la simple note émanant du directeur adjoint de la direction nationale de la distribution, en date du 18 février 1969, qui se borne à constater que le réaménagement par E.D.F. de l'usine de l'Osmonerie ne serait pas une opération rentable et à donner son accord à l'abandon du site et à la vente des installations, ne peut être regardée comme constituant une décision administrative de déclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'E.D.F. n'est pas fondée à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a décidé que l'usine de l'Osmonerie et les droits qui y étaient attachés n'étaient pas sortis du domaine public d'E.D.F. à la date de leur cession, intervenue en 1973 ;
Sur les conclusions de la société d'Aboville au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions qui ne sont dirigées expressément contre aucune des parties à l'instance sont irrecevables ;
Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société en nom collectif d'Aboville au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00364
Date de la décision : 19/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC - Biens dévolus à E - D - F - lors de la nationalisation et affectés au service public.

24-01-01-01-01-01 Les biens immobiliers dont la propriété a été transférée à E.D.F. lors de la nationalisation et qui sont affectés au service public dont E.D.F. a la charge et spécialement aménagés à cet effet font partie du domaine public d'E.D.F..

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT - Biens dévolus à E - D - F - lors de la nationalisation et affectés au service public - Aliénation subordonnée au déclassement.

24-01-02-025 Les biens immobiliers entrés dans le patrimoine d'Electricité de France à la suite de la nationalisation, qui sont affectés au service public dont E.D.F. a la charge et spécialement aménagés à cet effet, font partie de son domaine public. A ce titre, ils ne peuvent être aliénés sans déclassement préalable, nonobstant les dispositions de l'article 24 de la loi du 8 avril 1946 qui, eu égard à son libellé, ne peut s'appliquer aux biens de cette nature. Une simple note constatant l'abandon du site et proposant la vente des installations ne saurait à cet égard valoir décision de déclassement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 24


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;93bx00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award