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19/05/1994 | FRANCE | N°94BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1994, 94BX00094


Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Paul LOISEAU ;
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Paul LOISEAU, demeurant à La Bachellerie (Dordogne) ;
M. LOISEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tend

ant à l'annulation de diverses décisions ;
2°) de condamner le président...

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Paul LOISEAU ;
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Paul LOISEAU, demeurant à La Bachellerie (Dordogne) ;
M. LOISEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions ;
2°) de condamner le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Périgueux à lui verser 10.000 F ; de condamner le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux à lui verser 5.000 F ; de condamner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux à lui verser 5.000 F ; de condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux à lui verser la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ;
Considérant que le jugement des conclusions des requêtes présentées par M. LOISEAU au tribunal administratif de Bordeaux soulevait la question de la compétence de la juridiction chargée d'en connaître ; que la solution de cette question, qui ne pouvait être modifiée par les éléments susceptibles d'être fournis par une instruction, était certaine au vu des requêtes introductives d'instance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que c'est en violation de la loi qu'il a été statué après application de la procédure instituée par l'article R. 149 susrappelée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les demandes présentées par M. LOISEAU devant le tribunal administratif de Bordeaux tendaient à contester, d'une part, les décisions par lesquelles le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Périgueux aurait refusé de lui communiquer des pièces utilisées dans le cadre de l'instruction d'un dossier d'aide juridictionnelle, d'autre part, les décisions de refus d'intervention du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ; que ces décisions concernent le fonctionnement du service public de la justice ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, par suite, M. LOISEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. LOISEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00094
Date de la décision : 19/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-05-19;94bx00094 ?
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