Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1992 présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE dont le siège social est ... ;
La COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 785.982,15 F en réparation du préjudice qu'elle a dû payer par suite de l'accident survenu le 17 novembre 1986 ;
2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 785.982,15 F avec intérêts légaux en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 novembre 1986 ;
3°) de condamner le département de Haute-Garonne à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 17 novembre 1986, un véhicule poids lourd appartenant à M. X..., a heurté, après avoir dérapé dans un virage de la route départementale n° 125, entre Bagnères-de-Luchon et Montréjeau, une camionnette roulant en sens inverse, tuant le conducteur et blessant le passager ; que la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE recherche la responsabilité du département de la Haute-Garonne et demande sa condamnation au remboursement de la somme de 785.982,15 F qu'elle a dû verser aux victimes et à leurs ayant-droits, pour le compte du propriétaire du poids lourd à l'origine du dommage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit dans un virage de la route départementale n° 115, sur un parcours sinueux et étroit que le chauffeur du poids lourd empruntait chaque jour, et dont les courbes étaient suffisamment signalées par des panneaux de type A 1 c et par une balise, dans les deux sens ; que d'une part, si la compagnie requérante invoque l'absence de signalisation du caractère glissant de la chaussée, à cet endroit, il ne résulte pas du dossier que le revêtement de la chaussée présentait un danger tel qu'il devait être signalé aux usagers ; que, d'autre part, si la requérante soutient que le revêtement de la chaussée était en mauvais état, cette affirmation est contredite par le constat de gendarmerie ; que, dès lors, la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE à verser au département de la Haute-Garonne, la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE versera au département de la Haute-Garonne la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'apppel.