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16/06/1994 | FRANCE | N°92BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1994, 92BX00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1992 présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE dont le siège social est ... ;
La COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 785.982,15 F en réparation du préjudice qu'elle a dû payer par suite de l'accident survenu le 17 novembre 1986 ;
2°) de condamner le dép

artement de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 785.982,15 F avec ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1992 présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE dont le siège social est ... ;
La COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 785.982,15 F en réparation du préjudice qu'elle a dû payer par suite de l'accident survenu le 17 novembre 1986 ;
2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 785.982,15 F avec intérêts légaux en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 novembre 1986 ;
3°) de condamner le département de Haute-Garonne à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, le 17 novembre 1986, un véhicule poids lourd appartenant à M. X..., a heurté, après avoir dérapé dans un virage de la route départementale n° 125, entre Bagnères-de-Luchon et Montréjeau, une camionnette roulant en sens inverse, tuant le conducteur et blessant le passager ; que la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE recherche la responsabilité du département de la Haute-Garonne et demande sa condamnation au remboursement de la somme de 785.982,15 F qu'elle a dû verser aux victimes et à leurs ayant-droits, pour le compte du propriétaire du poids lourd à l'origine du dommage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit dans un virage de la route départementale n° 115, sur un parcours sinueux et étroit que le chauffeur du poids lourd empruntait chaque jour, et dont les courbes étaient suffisamment signalées par des panneaux de type A 1 c et par une balise, dans les deux sens ; que d'une part, si la compagnie requérante invoque l'absence de signalisation du caractère glissant de la chaussée, à cet endroit, il ne résulte pas du dossier que le revêtement de la chaussée présentait un danger tel qu'il devait être signalé aux usagers ; que, d'autre part, si la requérante soutient que le revêtement de la chaussée était en mauvais état, cette affirmation est contredite par le constat de gendarmerie ; que, dès lors, la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE à verser au département de la Haute-Garonne, la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCES SUISSE-FRANCE versera au département de la Haute-Garonne la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'apppel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00697
Date de la décision : 16/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-16;92bx00697 ?
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