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30/06/1994 | FRANCE | N°93BX00826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juin 1994, 93BX00826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME WATTELEZ dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine) ;
La SOCIETE ANONYME WATTELEZ demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 17 janvier, 6 mars, 5 août, 14 septembre et 2 octobre 1992 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a enjoint certaines mesures au titre des établissements classés, ainsi que du titre de perception du 5 janvier 1993 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 76-663 du 19 juill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME WATTELEZ dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine) ;
La SOCIETE ANONYME WATTELEZ demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 17 janvier, 6 mars, 5 août, 14 septembre et 2 octobre 1992 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a enjoint certaines mesures au titre des établissements classés, ainsi que du titre de perception du 5 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître de CHAISEMARTIN, avocat de la SOCIETE ANONYME WATTELEZ ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : "Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées." ; enfin, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de contrôles effectués en juillet 1991, par l'inspecteur des installations classées, dans l'usine de régénération de caoutchouc exploitée par la S.A. WATTELEZ puis par la société Eureca, sur le site de "Puy Mouliniez" à Saint Palais sur Vienne, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêtés du 17 janvier 1992 et du 5 août 1992, d'une part, mis en demeure la S.A. WATTELEZ de faire évacuer tous les déchets de caoutchouc et de vieux pneumatiques entreposés dans l'enceinte de l'usine qui comportaient des risques de nuisance, d'autre part, demandé de prendre diverses mesures conservatoires ; que la S.A. WATTELEZ n'ayant pas donné suite aux demandes du préfet, celui-ci a ordonné par arrêté du 2 octobre 1992, la consignation entre les mains du comptable public par cette société, d'une somme destinée à permettre l'exécution des travaux prescrits ; qu'enfin, le trésorier payeur général de la Haute-Vienne a émis, le 5 janvier 1993, un titre de perception de cette somme à l'encontre de la S.A. WATTELEZ ;
Considérant que la S.A. WATTELEZ a obtenu, les 26 juin 1939 et 5 mai 1976, des autorisations pour exploiter cette usine, au titre de la législation sur les installations classées ; que, le 30 mars 1989, cette société a vendu à la société Eureca la totalité de son fonds de commerce comprenant notamment le stock de matières premières et de marchandises existant, et a conclu avec la société Eureca un bail portant sur la totalité des immeubles afin de lui permettre d'exploiter l'usine ; que ce changement d'exploitant n'a pas été déclaré à l'administration ; que la société Eureca a déposé son bilan et a été mise en liquidation de biens, en février 1991 ;
Considérant que les risques de nuisance que présentaient les déchets entreposés dans l'usine de "Puy Mouliniez" doivent être regardés comme se rattachant directement à l'activité de la société Eureca ; que, cette société, nonobstant la circonstance qu'elle ne l'ait pas déclaré à l'administration conformément à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, s'est substituée à compter du 30 mars 1989, à la S.A. WATTELEZ, en qualité d'exploitant de l'usine de "Puy Mouliniez" ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, par les arrêtés contestés, imposer d'obligations au titre de la législation sur les installations classées à la S.A. WATTELEZ ; qu'il s'ensuit que les décisions attaquées des 17 janvier 1992, 6 mars 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 3 décembre 1992 sont illégales et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. WATTELEZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes, et à en demander l'annulation ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 mai 1993 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 janvier 1992, 6 mars 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 3 décembre 1992 et le titre de perception du 5 janvier 1993 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00826
Date de la décision : 30/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-06-30;93bx00826 ?
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