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07/07/1994 | FRANCE | N°93BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juillet 1994, 93BX00855


Vu, la requête enregistrée le 27 juillet 1993, présentée pour MM. Z... Fernand, Y... Claude, D... Pierre, B... Jacques et C... ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le maire de Pau a délivré à la société d'habitations à loyer modéré "Coligny" un permis de construire dans le lotissement Dubernet à Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
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u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu, la requête enregistrée le 27 juillet 1993, présentée pour MM. Z... Fernand, Y... Claude, D... Pierre, B... Jacques et C... ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le maire de Pau a délivré à la société d'habitations à loyer modéré "Coligny" un permis de construire dans le lotissement Dubernet à Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de MM. Z..., Y..., D..., B... et C... ;
- les observations de M. A... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ... " ; qu'aux termes de l'article L.315-3 du même code "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges concernant le lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" que selon l'article 3 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 : "l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date" ;
Considérant que le maire de Pau, commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, saisi d'une demande présentée le 27 mai 1988 par différents colotis du lotissement Dubernet, a décidé, le 7 juillet 1988, de donner son accord au maintien des règles du cahier des charges de ce lotissement ; que , le 21 avril 1989, Madame X..., également colotie, a demandé au maire de retirer sa décision du 7 juillet 1988, au motif que son époux n'avait pas qualité pour demander en son nom, le maintien des règles du cahier des charges du lotissement ; que le maire de Pau a fait droit à cette demande par une décision du 7 juillet 1989, à la suite de laquelle a été délivré, le 9 juillet 1992, un permis de construire à la société d'habitations à loyer modéré "Coligny", un immeuble collectif dans le lotissement Dubernet, sur le fondement des règles du plan d'occupation des sols de la commune de Pau et non de celles du cahier des charges du lotissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 13 du lotissement Dubernet, d'une superficie de 9015 m2 sur 15.125 m2 de surface lotie, est un bien propre de Madame X... ; qu'en s'abstenant de recueillir son accord pour le maintien des règles du cahier des charges de lotissement, la demande présentée au maire de Pau par les autres colotis n'a pas respecté les dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme précité ; que, par voie de conséquence, la décision du maire de Pau en date du 7 juillet 1988 autorisant le maintien des règles du cahier des charges du lotissement Dubernet, qui avait un caractère réglementaire et n'était pas créatrice de droits, était illégale ; que le maire était tenu, à la demande de Madame X..., par application des termes de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983, de l'abroger, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant que si les requérants invoquent sur le fondement de l'article 1432 du code civil, l'existence d'un mandat tacite reçu de son épouse par Monsieur X... pour les actes d'administration et de jouissance des biens propres, permettant de regarder comme régulier l'accord donné par ce dernier, le 6 juillet 1988, au maintien des règles du cahier des charges du lotissement Dubernet, ce mandat, à le supposer établi, a été, en tout état de cause, dénoncé le 21 avril 1989, date à laquelle Madame X... a fait connaître à l'autorité compétente sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 13 ; qu'ainsi, le maire de Pau a légalement, d'une part, abrogé sa décision du 7 juillet 1988, d'autre part, délivré sur le fondement des règles du plan d'occupation des sols de la commune de Pau et non sur celles du cahier des charges du lotissement Dubernet, un permis de construire un immeuble collectif, à la société d'habitations à loyer modéré "Coligny" ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner MM. Z..., Y..., D..., B... et C... à verser ensemble à la commune de Pau la somme de 8.000 francs ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions s'opposent à ce que la commune de Pau qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de MM. Z... Fernand, Y... Claude, D... Pierre, B... Jacques et C... est rejetée ;
Article 2 : MM. Z..., Y..., D..., B... et C... verseront ensemble la somme de 8.000 francs à la commune de Pau en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00855
Date de la décision : 07/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Code civil 1432
Code de l'urbanisme L315-2-1, L315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-07;93bx00855 ?
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