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07/07/1994 | FRANCE | N°93BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juillet 1994, 93BX00928


Vu la requête enregistrée le 9 août 1993 présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAMP BEAU (S.A.R.L.) dont le siège est Vallée du Camp Beau à Tournon-d'Agenais ;
La S.A.R.L. CAMP BEAU demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux lui a ordonné de libérer sans délai la base de loisirs qu'elle occupe sur un terrain du domaine public de la commune de Tournon-d'Agenais ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais du procès en appl

ication de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1993 présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAMP BEAU (S.A.R.L.) dont le siège est Vallée du Camp Beau à Tournon-d'Agenais ;
La S.A.R.L. CAMP BEAU demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux lui a ordonné de libérer sans délai la base de loisirs qu'elle occupe sur un terrain du domaine public de la commune de Tournon-d'Agenais ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais du procès en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Maître Taïb substituant Maître Vincens, avocat de la S.A.R.L. CAMP BEAU ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative." ;
Considérant que, par une délibération en date du 3 mars 1989, le conseil municipal de la commune de Tournon-d'Agenais a décidé d'aménager une base de loisirs ; que pour ce faire, la commune a décidé de céder gratuitement à la société civile immobilière "Pont-Ramio" aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. "CAMP BEAU", le terrain sur lequel cette société s'est engagée à réaliser divers équipements lui incombant en application de cette délibération ; qu'en contrepartie, la commune de Tournon-d'Agenais a pris l'engagement de réaliser des équipements publics consistant notamment en une baignade et un lac artificiel ; que cette même délibération a prévu que la société civile immobilière Pont-Ramio aux droits de laquelle vient la société requérante, s'engageait, entre autres, à conclure avec la commune, une convention d'affermage pour l'exploitation des équipements publics, d'une durée de quinze ans, à charge pour le fermier d'acquitter à la commune une redevance annuelle de 80.000 F revalorisable ;
Considérant que si la commune de Tournon-d'Agenais et la société civile immobilière Pont-Ramio ont conclu le 7 mars 1989, un protocole d'accord confirmant les termes de la délibération du conseil municipal du 3 mars 1989, il est constant qu'aucune convention d'affermage n'a été signée entre les parties pour l'exploitation du Camp Beau ; que, dès lors, en l'absence de droit ou de titre l'autorisant à exploiter cette base de loisirs, la S.A.R.L. "CAMP BEAU" ne pouvait se maintenir sur le domaine public communal et refuser d'obtempérer à l'injonction de quitter les lieux qui lui a été faite par le maire ; que, dans ces conditions, alors même que la société requérante prétend qu'elle détiendrait une créance sur la commune et que cette dernière n'aurait pas exécuté la totalité des travaux lui incombant, la demande d'expulsion de la S.A.R.L. "CAMP BEAU" présentée par le maire de la commune de Tournon-d'Agenais ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la libération des lieux présente un caractère d'urgence ; qu'en conséquence, c'est légalement que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux y a fait droit ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.A.R.L. "CAMP BEAU" à verser à la commune de Tournon-d'Agenais la somme de 5.000 F ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CAMP BEAU est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. CAMP BEAU versera la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la commune de Tournon-d'Agenais au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00928
Date de la décision : 07/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-07;93bx00928 ?
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