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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX01295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 novembre 1993 et le 15 janvier 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS refusant d'attribuer à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 5.000 F ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser

la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 novembre 1993 et le 15 janvier 1994, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS refusant d'attribuer à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 5.000 F ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit au supplément familial de traitement :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant que Mme X..., agent hospitalier titulaire qui a des enfants à charge et dont le conjoint est agent du cadre permanent de la société nationale des chemins de fer français, soumis à un régime de droit privé, a droit au supplément familial de traitement au titre de ces enfants ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS soutient que le conjoint de Mme X... perçoit déjà cet avantage de la part de la société nationale des chemins de fer français organisme visé par l'article 1° du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunérations, inséré à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il ne peut se prévaloir de cette disposition rendue applicable seulement à compter du 28 juillet 1991 par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 comme l'a jugé le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a fait une fausse application de la loi ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande à la cour de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5.000 F, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que la demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS pour résistance abusive, présentée par Mme X..., n'est pas fondée et doit, par suite, être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS à lui verser la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Article 1ER : Le recours du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS est rejeté.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS est condamné à verser à Y... Martin la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01295
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi du 14 septembre 1941 art. 97
Loi du 25 septembre 1942
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx01295 ?
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