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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX01443


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la participation au titre de l'article L. 35-4 du code de la santé publique qui a été réclamée à M. et Mme X... par un titre de recettes du 10 août 1990 ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu enregistré le 4 mars 1994, le mémoire en défense présent...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la participation au titre de l'article L. 35-4 du code de la santé publique qui a été réclamée à M. et Mme X... par un titre de recettes du 10 août 1990 ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 4 mars 1994, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X... demeurant ... (Gironde) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
2°) de la condamner à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Y..., pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de la participation litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 pour cent du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ;
Considérant que M. et Mme X... qui ont réalisé, en 1988, des travaux d'extension de l'immeuble dont ils sont propriétaires, depuis 1985, avenue Gabriel Péri à Mérignac, ont été assujettis par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX au paiement de la participation visée à l'article L. 35-4 susrappelé, par suite de la mise en service, le 7 juin 1989, de l'égout communautaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'extension opérés par M. et Mme X... considérés comme fait générateur de la participation litigieuse, ont consisté en la construction d'un garage au rez de chaussée et en la surélévation d'un étage de la maison ; que de tels travaux qui d'ailleurs n'ont pas entraîné de travaux de raccordement nouveaux à l'égout existant, ne sont pas de nature à les faire regarder, ainsi que le prétend la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, comme des travaux d'édification d'un immeuble au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 35-4 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; qu'au surplus, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne saurait en tout état de cause utilement invoquer les termes de la circulaire du 3 août 1978 qui est relative à des opérations de lotissement ; que le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité des usagers devant le service public doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé au profit des époux X..., la décharge litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à verser à M. et Mme X... la somme de 3.000 F ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX versera la somme de 3.000 F à M. et Mme X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01443
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05-02 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT


Références :

Circulaire du 03 août 1978
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx01443 ?
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