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06/02/1995 | FRANCE | N°92BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 92BX00685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992, présentée pour M. Michel X... demeurant 15, Beaucourt à Salignac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses sommes, avec intérêts de droit, à raison des conséquences préjudiciables nées de l'impossibilité de mener à terme une opération de lotissement sur un terrain appartenant à la société Aquifoncia situé sur le territoire de la

commune de Lalande de Fronsac ;
- de condamner l'Etat à lui payer les somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992, présentée pour M. Michel X... demeurant 15, Beaucourt à Salignac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses sommes, avec intérêts de droit, à raison des conséquences préjudiciables nées de l'impossibilité de mener à terme une opération de lotissement sur un terrain appartenant à la société Aquifoncia situé sur le territoire de la commune de Lalande de Fronsac ;
- de condamner l'Etat à lui payer les sommes suivantes :
. 52.688,48 F avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 1982 ;
.74.663,68 F avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 1985 ;
. 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;
. 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une convention passée avec la société Aquifoncia, M. X... a été chargé de l'établissement d'un projet de lotissement à réaliser sur un terrain situé à Lalande de Fronsac et appartenant à sa cocontractante ; qu'un arrêté préfectoral pris le 18 février 1981, modifié les 8 mars 1982 et 7 octobre 1983, a autorisé le lotissement projeté ; que l'opération n'a pas abouti, le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 7 octobre 1983 ayant classé le terrain à lotir en zone NC non constructible ; que M. X..., qui n'a pu obtenir de la société Aquifoncia mise en liquidation de biens le paiement de ses frais et honoraires nonobstant l'arrêt rendu en sa faveur le 25 mars 1985 par la cour d'appel de Bordeaux, demande à l'Etat la réparation du préjudice que lui aurait causé le comportement de l'administration en invoquant les dispositions de l'article L.160.5 du code de l'urbanisme ;
Considérant que dans sa demande adressée au tribunal administratif M. X... a déclaré agir contre l'Etat au lieu et place de son débiteur, la société Aquifoncia ; qu'ainsi cette demande doit être regardée comme fondée sur l'article 1166 du code civil qui permet aux créanciers d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur défaillant, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il agissait en qualité de subrogé dans les droits de la société Aquifoncia au titre de l'article 1251 du code civil ;
Considérant que les actions exercées par le créancier en application de l'article 1166 précité le sont au nom et pour le compte du débiteur qui en est titulaire ; que les droits que le créancier fait ainsi valoir rentrent, le cas échéant, dans le patrimoine du débiteur ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser directement une indemnité d'un montant équivalent à sa créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00685
Date de la décision : 06/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Exercice de l'action oblique (art - 1166 du code civil) - Effets (1).

54-01-05, 54-07-01-03-02 Le créancier qui agit en application de l'article 1166 du code civil exerce son action au nom et pour le compte de son débiteur. En conséquence il n'est pas fondé à demander que la personne considérée comme responsable à l'égard dudit débiteur soit condamnée à lui payer directement une indemnité d'un montant équivalant à sa créance.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions formées par voie d'action oblique et tendant à l'indemnisation directe du créancier (1).


Références :

Code civil 1166, 1251
Code de l'urbanisme L160
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. TA d'Amiens, 1986-11-18, S.A. Crédit immobilier de la Somme, p. 654, 749, 752


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;92bx00685 ?
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