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06/03/1995 | FRANCE | N°92BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mars 1995, 92BX00766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour M. X... LUCAS demeurant ... (Finistère) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil général de la Charente-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 88.887,25 F avec les intérêts légaux à compter du 30 juin 1988 ;
2°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser, d'une part, la somme de 88.887,25 F avec intérêts légaux depui

s le 30 juin 1988 et, d'autre part, la somme de 10.000 F au titre des frais expo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour M. X... LUCAS demeurant ... (Finistère) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil général de la Charente-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 88.887,25 F avec les intérêts légaux à compter du 30 juin 1988 ;
2°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser, d'une part, la somme de 88.887,25 F avec intérêts légaux depuis le 30 juin 1988 et, d'autre part, la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP CRUETTE-PERRINEAU-RIVAILLON, avocat pour M. Z... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que le département de la Charente-Maritime a décidé d'instituer en faveur des personnels de la régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime licenciés par suite de l'ouverture du pont de l'Ile de Ré un régime d'indemnisation spécifique, indépendant de celui prévoyant le versement par la régie d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité d'abondement à chacun de ses agents ; que le principe d'un tel régime a fait l'objet d'un accord signé par le président du Conseil général du département susmentionné et les organisations syndicales des officiers, marins et assurés sociaux de la régie et que ses modalités d'application ont été arrêtées par l'organe délibérant du département, seul compétent à de telles fins, dans sa séance du 14 mars 1988 ; qu'il s'ensuit que le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant M. Z... au département à propos des conditions d'application de cet accord ;
Au fond :
Considérant que par délibération du 14 mars 1988 le Conseil général de la Charente-Maritime a décidé d'attribuer une indemnité forfaitaire correspondant à cinq mois de salaire aux agents de la régie recrutés avant le 1er janvier 1987 par contrat à durée indéterminée et justifiant au 1er juillet 1988 d'une ancienneté inférieure à cinq ans et aux personnels engagés par contrats à durée déterminée et justifiant à la même date d'une ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité forfaitaire représentant trois mois de salaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Z... a été engagé par la régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime par un premier contrat saisonnier à durée déterminée pour la période du 1er juillet 1986 au 17 novembre 1986 puis, pour la période du 2 juin 1987 au 31 août 1987 par un second contrat qui s'est prolongé dans les faits jusqu'au 1er juillet 1988, date à laquelle la régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime a cessé l'exploitation de ses activités maritimes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à supposer même que M. Z... ait été recruté par un contrat à durée indéterminée, la date de prise d'effet d'un tel contrat, qui ne saurait être fixée antérieurement au 2 juin 1987, fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du régime d'indemnisation applicable aux agents recrutés avant le 1er janvier 1987 par un contrat à durée indéterminée ; qu'au surplus, au cas où il entendrait s'y référer, il ne remplit pas non plus les conditions exigées pour bénéficier du régime applicable aux agents engagés par contrats à durée déterminée dès lors qu'il ne justifie pas au 1er juillet 1988 d'une ancienneté au sein de la régie supérieure à deux ans ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à verser au département précité la somme dont il demande le remboursement au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions du département de la Charente-Maritime sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00766
Date de la décision : 06/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - COMPETENCES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-06;92bx00766 ?
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