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07/03/1995 | FRANCE | N°93BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES (A.S.E.C.C.F.) et par M. Louis Y... demeurant au Château de Fages à Saint-Cyprien (Dordogne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92.01445 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 février 1992 à M. Guy X... sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ;
2°) d'annuler ladi

te décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2.500 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES (A.S.E.C.C.F.) et par M. Louis Y... demeurant au Château de Fages à Saint-Cyprien (Dordogne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92.01445 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 février 1992 à M. Guy X... sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2.500 F à chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ; - les observations de M. DURAND Z... de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur avis favorable du maire de Saint-Cyprien et avis conforme favorable de l'architecte des bâtiments de France, le préfet de la Dordogne a le 18 février 1992 accordé à M. Guy X... un permis de construire pour modifier les façades et la toiture de son garage situé au lieu-dit le Tourondel dans le périmètre de protection du château de Fages, classé monument historique par arrêté au ministre des affaires culturelles en date du 9 septembre 1965 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise ... par le Commissaire de la République ... ; 11°) dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire au nom de l'Etat." ; que l'article R. 421-38-8 renvoie aux "cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7" ; que la construction envisagée, située dans le champ de visibilité d'un monument historique classé, était soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-4 ; que, par suite, le préfet de la Dordogne était compétent pour délivrer le permis de construire ; qu'en admettant même que le ministre de la Culture se soit engagé, en avril 1965, auprès de M. Y..., propriétaire du Château de Fages, à faire examiner par ses services toutes les demandes du permis de construire présentées pour des constructions situées dans le périmètre de protection de ce monument, un tel engagement, qui, au reste, n'aurait pu légalement faire obstacle à l'exercice par le préfet des compétences qui lui sont attribuées en application des dispositions susrappelées, n'a été repris dans aucune des prescriptions de l'arrêté de classement du Château de Fages, qui lui est postérieur ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de cet engagement pour soutenir que le préfet était tenu de consulter le ministre avant de délivrer le permis attaqué ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ne soutiennent plus en appel que le premier adjoint au maire, délégué aux questions d'urbanisme, aurait établi le projet de construction ; que la seule circonstance qu'il exerce à titre libéral la profession d'architecte et qu'il serait prévenu du délit d'ingérence pour d'autres affaires, ne saurait rendre irrégulière la délégation qui lui a été consentie, ni, par suite, entacher d'irrégularité l'avis qu'il a émis sur la demande de permis de construire ;
Considérant enfin que si les requérants déclarent sans autre précision, reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'ils ont présentés dans leur mémoire de première instance, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée :
Considérant, en revanche qu'il y a lieu dans les cirsconstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ET M. Y... à payer la somme de 1.000 F, à M. X... ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y... verseront la somme de 1.000 F à M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00697
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, R421-38-8, R421-38-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx00697 ?
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