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06/04/1995 | FRANCE | N°94BX00977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 94BX00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1994 présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté en date du 13 septembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé que sa promotion au grade de commandant de la police nationale prononcée par l'article 1° du même arrêté ne prendrait effet que dans la mesure où il accepterait l'emp

loi qui lui serait assigné dans son nouveau grade et à l'annulation de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1994 présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté en date du 13 septembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé que sa promotion au grade de commandant de la police nationale prononcée par l'article 1° du même arrêté ne prendrait effet que dans la mesure où il accepterait l'emploi qui lui serait assigné dans son nouveau grade et à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté l'arrêté précité du 13 septembre 1990 et l'a rayé du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de Paix de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ..." ;
Considérant que M. X..., officier de paix principal avec résidence à Bordeaux a été nommé commandant de la police nationale par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 septembre 1990 ,; que l'article 2 dudit arrêté disposait que cette promotion ne prendrait effet que dans la mesure où M. X... accepterait l'emploi qui lui serait assigné dans son nouveau grade ; que prié le 2 juillet 1991 d'indiquer parmi les postes vacants de Nanterre, Lille et Argenteuil celui qu'il serait disposé à rejoindre, M. X... a répondu le même jour qu'il n'était pas en mesure d'accepter un changement d'affectation en raison de sa situation familiale ; que par l'arrêté attaqué du 25 juillet 1991 le ministre de l'intérieur a rapporté son précédent arrêté nommant M. X... commandant de la police nationale et l'a rayé du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1990 pour l'accès au grade de commandant ;
Considérant que M. X... soutient que pour le rayer du tableau d'avancement le ministre de l'intérieur n'a pas tenu compte des contraintes familiales très lourdes qu'il subissait en raison de l'état de santé de son épouse ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas qu'il a tenu compte de cette situation, non contestée, en se bornant à soutenir que le requérant n'apporte pas la preuve de ses affirmations ; que dès lors l'arrêté susanalysé du 25 juillet 1991 est entaché d'un excès de pouvoir pour avoir méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F qu'il demande au titre des frais exposés pour lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté en date du 25 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a rayé M. X... du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1990 pour l'accès au grade de commandant de la police nationale sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'état à lui payer la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00977
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Arrêté du 13 septembre 1990 art. 2
Arrêté du 25 juillet 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;94bx00977 ?
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