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27/06/1995 | FRANCE | N°93BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1995, 93BX00624


Vu le recours enregistré le 3 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A. Leroy-Sommer du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de rétablir la S.A. Leroy-Sommer au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient ét

assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966...

Vu le recours enregistré le 3 juin 1993 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.A. Leroy-Sommer du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de rétablir la S.A. Leroy-Sommer au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, publiée au Journal officiel de la République Française le 11 septembre 1968 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, Conseillers ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 mars 1993, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la S.A. Leroy-Sommer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée au titre de l'année 1980 à raison de l'imposition selon le régime des plus-values à court terme de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession par elle à la société américaine Semix Incorporated des parts sociales qu'elle détenait sur cette société ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen soulevé par la S.A. Leroy-Sommer relatif à l'application à son profit du régime des sociétés-mères prévu à l'article 145 du code général des impôts ; que l'admission de ce moyen était susceptible d'ouvrir droit, au profit de la requérante à une décharge plus importante que celle prononcée par le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu pour la cour, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers susvisé en tant qu'il a omis de statuer sur ce point, de se prononcer sur celui-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens du recours du ministre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la durée de détention des titres litigieux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un accord en date du 19 juin 1980 et qui a pris effet le même jour, la S.A. Leroy-Sommer a acquis de la Société Semix une licence exclusive d'exploitation des droits des brevets de la marque Semix en contrepartie notamment de la cession à celle-ci des 54.832 actions nominatives que la S.A. Leroy-Sommer possédait dans son capital pour les avoir acquises le 6 septembre 1978 ; que le paragraphe IV de cet accord relatif au règlement prévoyait que la S.A. Leroy-Sommer devrait s'acquitter de son paiement, d'une part, par la remise à la société Semix des titres nominatifs dont s'agit dans les quinze jours de la demande formulée par elle et d'autre part, par le versement annuel d'une somme de 60.000 dollars à partir de la seconde année ; que l'inscription sur le registre de la société émettrice du transfert des titres, prévue par les dispositions de l'article 265 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 en ce qui concerne les titres nominatifs, a été effectuée le 18 septembre 1980 ; que le MINISTRE DU BUDGET ne soutient pas ni même n'allègue que ce transfert n'aurait pas été réalisé dans le délai de quinze jours de la demande prévue par les stipulations contractuelles susévoquées ; que, par suite, la S.A.Leroy-Sommer doit être regardée comme ayant détenu ces titres pendant une durée supérieure à deux ans ;
En ce qui concerne le régime d'imposition de la plus-value réalisée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : "Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation. Toutefois : aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions de francs ; - toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions de francs ; c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans ..." ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : "I Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges . II La quote-part de frais et charges visés au 4 est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période" ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Leroy-Sommer a détenu les titres de la société Semix pendant plus de deux ans ; que le ministre ne soutient pas que, contrairement à ce qu'affirme ladite société, les autres conditions d'application du régime fiscal des sociétés-mères prévu par les dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts ne seraient pas respectées ; qu'il suit de là que la S.A. Leroy-Sommer est fondée à soutenir que la plus-value litigieuse n'aurait pu, en tout état de cause, être imposée qu'à concurrence de la quote-part forfaitaire de 5 % prévue à l'article 216 susrapporté du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1° Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 112 du même code : "Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 161 de ce code : "Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport" ; qu'enfin, aux termes du second alinéa du même article : "La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 112 du code général des impôts ne concernent que le cas où l'actionnaire d'une S.A. bénéficie, à raison de l'amortissement du capital, d'un remboursement total ou partiel de son apport, sans perdre pour autant sa qualité d'actionnaire ; que ni ces dispositions, ni celles de l'article 109 du même code, n'ont pour effet de conférer le caractère de revenu à la somme que tire un actionnaire du prix de la cession de ses actions à la société, suivie d'une réduction, à due concurrence, du capital social, alors même que tous les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, n'auraient pas, auparavant, été répartis ; que la plus-value résultant de la cession par un actionnaire de ses droits sociaux n'est, en pareil cas, imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains du cédant que suivant les règles, et dans les limites, fixées par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 161 du code, soit à concurrence seulement de l'excédent de la valeur des titres cédés sur le prix de souscription ;
Considérant qu'il est constant que la doctrine administrative, dont se prévaut la S.A. Leroy-Sommer sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, a admis que les dispositions de l'article 161 précité s'appliquaient également en matière d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la S.A. Leroy-Sommer est fondée à soutenir que la somme représentant la différence entre la valeur de cession des titres dont s'agit et leur valeur d'acquisition constituait pour elle un revenu distribué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 susvisée : "1 Tous les revenus provenant d'un Etat contractant auxquels les dispositions de la présente convention ne sont pas expressément applicables sont imposables dans cet Etat contractant conformément à sa propre législation ..." ; qu'il ressort de l'examen de cette convention que, si les stipulations de celle-ci visent, notamment, les dividendes et les gains en capital, les revenus distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts n'y sont pas mentionnés ; que, par suite, les revenus susénoncés perçus par la S.A. Leroy-Sommer n'étaient pas imposables en France ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à cette société la décharge d'une somme de 178.150 F correspondant à l'imposition initiale non dégrevée de la plus-value en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la S.A. Leroy-Sommer la décharge susvisée ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mars 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen soulevé par la S.A. Leroy-Sommer relatif à l'application de l'article 145 du code général des impôts.
Article 2 : La S.A. Leroy-Sommer est déchargée de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1980 à concurrence d'une somme de 178.150 F.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00624
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 145, 216, 109, 112, 161
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 265


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MME PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-27;93bx00624 ?
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