La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1995 | FRANCE | N°92BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 92BX00244


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant Auberge les Vignes place de l'église, à Sauternes (Gironde) ; et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 1994 ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant Auberge les Vignes place de l'église, à Sauternes (Gironde) ; et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 1994 ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me CATHALA, substituant Me BERGERES, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ne conteste en la présente instance que la réintégration dans ses revenus personnels de la plus-value professionnelle réalisée suite à la cession à Mme A... le 12 août 1987 de ses parts du domaine viticole "Château Nairac" à Barsac (Gironde) ; qu'il soutient à cet effet que la procédure d'imposition serait irrégulière par méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement adressée à M. Y... le 28 septembre 1988 énonçait de façon explicite le montant et l'objet des redressements envisagés ; que les modalités de détermination de la plus-value taxable y était indiquées ; que si aucune explication détaillée n'y était donnée quant à l'évaluation de la valeur des biens au 1er janvier 1983, la somme correspondante résultait d'un rapport d'expertise réalisé par M. X... à l'occasion du divorce entre les époux Z... dont M. Y... connaissait l'existence et qu'il produit d'ailleurs aux débats ; qu'en toutes hypothèses et à supposer même que M. Y... ait ignoré que le service avait connaissance de ce document la motivation ainsi retenue lui permettait d'engager avec l'administration une discussion à ce sujet, ce qu'il n'a d'ailleurs pas jugé utile de faire ; qu'ainsi l'administration qui ne s'est pas fondée sur d'autres documents dont elle aurait pu avoir connaissance par ailleurs, doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l'article L. 57 précité ;
Considérant que si M. Y... critique la référence faite à la notification de redressement adressée à l'indivision pour motiver le redressement le concernant personnellement, ce moyen est inopérant dans la mesure où la motivation n'y est pas faite que par référence à la notification adressée à l'indivision ;

Considérant que ne constitue pas une vérification de comptabilité le contrôle sur pièces par l'administration dans ses propres locaux des déclarations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu à l'aide d'éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité antérieure effectuée à l'encontre d'une indivision co-exploitée par le contribuable et portant sur les mêmes années ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû engager un débat oral et contradictoire, formalité qui n'est prévue qu'en matière de vérification de comptabilité ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... conteste de nouveau le principe même de la taxation au titre des plus-value professionnelles de la cession de terres correspondant à sa part dans l'indivision consentie à son ex épouse le 12 août 1987 ; qu'à cet effet, il soutient que ce n'est qu'à partir du 1er avril 1987, date à laquelle le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a nommé un administrateur séquestre, que ses droits dans l'indivision ont été transférés de son patrimoine privé à son patrimoine professionnel ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 sexdecies D. 1 de l'annexe III au code général des impôts : "Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel. L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze ans et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze ans". Considérant que les dispositions précitées s'appliquent à tous les exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice réel sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les terres appartiennent en propre à l'exploitant ou sont exploitées en indivision ; qu'à cet égard l'aménagement conventionnel de l'indivision résultant d'un accord intervenu entre les époux Z... le 25 février 1983 et consistant en l'attribution préférentielle de la propriété "Château Nairac" à M. Y..., accord dont les dispositions auraient été dans un premier temps reconduites par le magistrat conciliateur dans le cadre de la procédure de divorce, est sans incidence sur le bien fondé de la taxation dès lors que M. Y... avait bien, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, la qualité d'exploitant ou de co-exploitant au regard de la loi fiscale pendant toute la période concernée et qu'il n'avait à aucun moment opté, comme lui en donnait la possibilité l'article précité, pour le maintien des terres dans son patrimoine privé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00244
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN3 38 sexdecies D
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M.LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;92bx00244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award