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19/10/1995 | FRANCE | N°93BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 93BX00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée par Mme X... demeurant Laborde de Gumond à Laroche Canillac (Corrèze) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 91-166 du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Gumond ;
- prononce la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée par Mme X... demeurant Laborde de Gumond à Laroche Canillac (Corrèze) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 91-166 du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Gumond ;
- prononce la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant que dans sa requête devant le tribunal administratif de Limoges, Mme X... a demandé le bénéfice de l'exonération de la seule taxe d'habitation afférente à l'année 1990 ; que la circonstance que Mme X... avait fait porter sa réclamation devant le service à la fois sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ne permet pas de regarder comme recevables les conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés bâties présentées pour la première fois en appel et qui doivent, de ce fait, être rejetées ;
Sur l'exonération de taxe d'habitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts : "Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F. Cette limite est, sur leur demande, réduite des deux tiers pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un contribuable, imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle pour laquelle il sollicite le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation, puisse contester son assujettissement à l'impôt sur le revenu et bénéficier de l'exonération demandée s'il est en mesure de démontrer qu'il ne pouvait légalement être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et qu'il remplit les autres conditions auxquelles est légalement subordonné le bénéfice de cette exonération ;
Considérant que Mme X... soutient que la déduction des dépenses pour l'emploi d'une aide à domicile ainsi que l'existence de déficits fonciers auraient dû la faire échapper à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ;
En ce qui concerne la déduction des dépenses pour l'emploi d'une aide à domicile :
Considérant que Mme X... soutient qu'elle aurait été en droit de déduire à ce titre 25.000 F de son revenu imposable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de 1989 : "I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui : a. Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ; ( ...) III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées aux I et II sont retenues chacune dans la limite de 13.OOO F" ;
Considérant que Mme X..., qui n'apporte pas la preuve de la réalité ni du montant des dépenses qu'elle prétend avoir engagées, n'établit pas qu'elles se seraient élevées à la somme de 13.000 F, limite de la déduction que l'article 199 quaterdecies du code général des impôts, précité l'autorisait à pratiquer ;
En ce qui concerne la déduction de déficits fonciers :

Considérant que Mme X... soutient que les déficits fonciers générés par des travaux de ravalement en 1986 auraient dû venir en déduction de son revenu global au titre de 1989 ; que l'administration soutient, sans être contredite, que le reliquat du déficit foncier imputable sur l'année 1989 a été pris en compte dans le calcul de la plus value taxable au titre de la cession, la même année, de l'immeuble en cause ; qu'ainsi Mme X... n'établit pas qu'elle aurait été assujettie à tort à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00941
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1414 A, 199 quaterdecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;93bx00941 ?
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