Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Gard), par Me Bouyssou, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 1988 du préfet du Gard retirant un permis de construire tacite né le 30 octobre 1988 à son profit et n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à lui payer la somme de 1.160.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Teisseyre, substituant Me Bouyssou, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; que, si le second alinéa du même article dispose que "ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête ... et avis du conseil municipal", le refus de permis de construire fondé sur l'exposition du terrain faisant l'objet de la demande à l'un des risques mentionnés au premier alinéa n'est pas subordonné à la délimitation préalable par arrêté préfectoral d'une zone de risques comprenant ce terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel le requérant envisageait d'édifier un bâtiment à usage commercial est exposé en raison de sa proximité immédiate de la rivière le Gardon à des risques importants d'inondation ; que la crue centennale correspond à une submersion de trois mètres du terrain en cause ; que la circonstance qu'un projet de barrage en amont ait été envisagé n'était pas en tout état de cause de nature à remédier dans l'immédiat à ce risque ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme permettaient au préfet de refuser le permis sollicité, alors même que le terrain d'implantation du projet n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, compris dans une zone de risque d'inondation délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa dudit article ; que le projet litigieux ne comportait aucun aménagement propre à prévenir le risque susmentionné, qu'ainsi, le motif de refus de permis tiré de l'existence d'un risque d'inondation n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ; que la circonstance que d'autres constructions qui seraient exposées à un risque similaire auraient été récemment autorisées, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du présent refus de permis ; qu'ainsi, le permis tacite en possession duquel M. X... s'est trouvé le 30 octobre 1988 du fait de l'expiration du délai d'instruction de sa demande, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques auxquels était exposée la construction ; que dès lors, le préfet du Gard a pu légalement, par la décision attaquée en date du 2 décembre 1988, retirer ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 1988 ;
Considérant que s'agissant de sa demande en indemnité, M. X... n'articule à l'encontre du jugement attaqué aucune conclusion d'annulation ni aucun moyen de nature à en remettre en cause le bien-fondé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.