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19/10/1995 | FRANCE | N°94BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1995, 94BX01177


Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1994 la requête présentée par Mme SOURD demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme SOURD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 75.737 F, majorée des intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la mise en place tardive dans les établissements d'enseignement des formulaires de dépôt d

e candidature à l'accès au corps des chargés d'enseignement d'éducation phy...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1994 la requête présentée par Mme SOURD demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme SOURD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 75.737 F, majorée des intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la mise en place tardive dans les établissements d'enseignement des formulaires de dépôt de candidature à l'accès au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (EPS) ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 75.737 F ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une circulaire en date du 18 avril 1985, parvenue le 19 avril 1985 au collège André Maurois de Limoges où Mme SOURD exerçait ses fonctions, l'inspecteur de l'académie de Limoges a appelé l'attention des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive sur la note de service du 12 mars 1985, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 12 du 21 mars 1985, définissant les modalités et les procédures de candidature à l'accès au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature ; que la circulaire précitée invitait en outre les candidats à retirer leur dossier auprès des services de l'inspection d'académie et à les retourner de toute urgence aux mêmes services ; que, nonobstant ces instructions, Mme SOURD n'a déposé son dossier que le 15 mai 1995 soit postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures ; que, ce faisant, elle a commis une faute qui est seule à l'origine du préjudice résultant du rejet de sa candidature pour tardiveté ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à Mme SOURD la somme de 7.000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme SOURD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01177
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE


Références :

Circulaire du 18 avril 1985
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-19;94bx01177 ?
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