Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Gard), par Me Bouyssou, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1990 du préfet du Gard accordant un permis de construire à la commune d'Anduze ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Teisseyre, substituant Me Bouyssou, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que l'arrêté en date du 19 novembre 1990 du préfet du Gard accordant un permis de construire à la commune d'Anduze n'a été attaqué par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier que le 15 janvier 1992 soit après expiration du délai de recours contentieux ; que la réalité et la permanence de l'affichage du permis tant en mairie à partir du 19 novembre 1990 que sur le terrain à compter du 26 novembre 1990 sont établies par des attestations émanant d'un agent assermenté de l'administration, corroborées, en ce qui concerne l'affichage sur le terrain par une attestation émanant d'un tiers non intéressé au projet ; que, dès lors, il appartenait au requérant dans la mesure où il entendait contester la régularité de ces opérations d'affichage d'apporter tous éléments de preuve de nature à établir le non respect des obligations prévues à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui n'avait pas à s'interroger d'office sur le respect de ces prescriptions, a considéré sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 novembre 1990 par le préfet du Gard à la commune d'Anduze ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.