Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Melle Micheline X..., demeurant ... (Gironde) ;
Melle Micheline X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision en date du 24 février 1992 par laquelle l'ASSEDIC du Sud-Ouest lui demande le remboursement d'un trop perçu de 4.316,70 francs ;
2°) de la décharger de l'obligation de rembourser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Melle Micheline X... au tribunal administratif était relative à une décision par laquelle l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Sud-Ouest lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'allocations du régime d'assurance chômage ; qu'un tel litige, concernant une décision prise par un organisme de droit privé, ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, Melle Micheline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Melle Micheline X... est rejetée.