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16/11/1995 | FRANCE | N°94BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 novembre 1995, 94BX00718


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1994 la requête présentée pour Mme Marie-France Z... demeurant ... (Gironde) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui p

ayer la somme de 33.907,93 F correspondant au supplément familial de trait...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1994 la requête présentée pour Mme Marie-France Z... demeurant ... (Gironde) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 33.907,93 F correspondant au supplément familial de traitement versé à son ex-époux pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1991 et les intérêts de ladite somme à compter du 2 mars 1992 ;
3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me B..., avocat pour Mme Z... ;
- les observations de Me A..., avocat pour la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son recours gracieux en date du 2 mars 1992, Mme Z... doit être regardée comme ayant entendu demander au maire de Bordeaux de lui payer la somme de 33.907 F correspondant au supplément familial de traitement que la commune a versé à son ex-époux M. X... pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1991 par le motif que par un jugement du 15 février 1983 le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé à son profit le divorce et lui a confié la garde des deux enfants nés du mariage ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, omis de répondre à la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux prise par le maire de Bordeaux le 18 mars 1992 ; qu'ainsi il a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l'ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles ; que par suite le jugement du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la commune de Bordeaux ait été saisie par l'un ou l'autre des intéressés d'une demande relative au versement au supplément familial de traitement avant le 25 octobre 1991 ; qu'elle a immédiatement cessé de verser à M. X... le supplément familial de traitement pour les payer à Mme Z... à compter du 1er octobre 1991 ; que cet avantage ayant été régulièrement payé à M. X... pour la période antérieure à cette date, c'est à bon droit que le maire de Bordeaux a, par sa décision du 18 mars 1992 rejeté le recours gracieux que lui avait présenté Mme Z... ; qu'il suit de là que la demande présentée par cette dernière au tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à payer à Y... MURAT la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3.500 F qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par Mme Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bordeaux fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00718
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-16;94bx00718 ?
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