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27/11/1995 | FRANCE | N°94BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 1995, 94BX01716


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit Brinville, La Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 92 035504 du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1989, capitalisés au 5 mai 1990, 5 mai 1991, 5 mai 1992 et ultérieur

ement au 5 mai de chaque année suivante éventuelle, et de 5.000 F au titr...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit Brinville, La Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 92 035504 du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1989, capitalisés au 5 mai 1990, 5 mai 1991, 5 mai 1992 et ultérieurement au 5 mai de chaque année suivante éventuelle, et de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne à lui payer la somme de 100.000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1989, avec capitalisation des intérêts au 5 mai 1990, 5 mai 1991, 5 mai 1992, 5 mai 1993, 5 mai 1994, et la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître Y..., substituant la SCP JOLY, avocat du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que durant les années 1987 et 1988, plusieurs courriers échangés entre M. X... et M. Z..., qui faisait alors l'objet d'un placement d'office à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne, ont été ouverts et lus par les services de cet établissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 85 du règlement intérieur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne : "A l'exception des lettres adressées aux autorités et visées à l'article 29 de la loi du 30 juin 1838, le médecin chef de service a le droit de contrôler et au besoin de retenir la correspondance reçue par les malades de son service ou adressée par eux. Toutefois, le médecin chef de service doit toujours communiquer au directeur toutes les lettres adressées à ce dernier" ; qu'en vertu d'une délibération adoptée le 26 novembre 1986 par le conseil d'administration de l'hôpital, et spécifique à l'unité pour malades difficiles dans laquelle M. Z... était interné : "Le courrier reçu ou envoyé par les malades hospitalisés au S.S.M.D. sera ouvert et lu dans des conditions qui seront précisées par le médecin responsable. Ce médecin pourra apprécier la suppression de cette ouverture de courrier pour tel malade nommément désigné ou pour tel cas bien défini" ; que ces dispositions réglementaires dont se prévaut le centre hospitalier ne sauraient légalement avoir instauré un contrôle de la correspondance reçue ou adressée par les malades hors des cas et des garanties prévues par les stipulations conventionnelles précitées ;
Considérant qu'en l'espèce le courrier échangé entre M. X... et M. Z... a fait l'objet d'un contrôle systématique ; que le centre hospitalier n'établit et n'allègue même pas que des circonstances particulières, tirées des exigences de l'ordre public, justifiaient qu'un contrôle fût instauré et maintenu sur toutes les correspondances échangées entre M. Z... et M. X... ; qu'en méconnaissant le droit au respect de la correspondance de M. X..., le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en le fixant à la somme de 10.000 F, tous intérêts compris ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions d'accorder à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne la somme que ce dernier réclame à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne versera à M. X... une indemnité de 10.000 F (dix mille francs), tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne versera à M. X... la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01716
Date de la décision : 27/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Secret de la correspondance - Ouverture injustifiée de la correspondance d'un aliéné interné - Faute engageant la responsabilité de l'établissement hospitalier.

26-03-10, 26-055-01, 49-05-01, 60-02-01-01-01-01, 61-03-04-01 Le droit au respect du secret de la correspondance qui résulte de l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permet un contrôle du courrier échangé entre un malade interné d'office dans un hôpital psychiatrique et un tiers que dans les cas de nécessité prévus par le 2 de cet article. L'ouverture injustifiée de la correspondance d'un aliéné par le personnel médical de cet établissement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci. Préjudice subi par le tiers évalué en l'espèce à 10.000 F.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Secret de la correspondance (article 8) - Violation - Ouverture injustifiée de la correspondance d'un aliéné interné - Faute engageant la responsabilité de l'établissement hospitalier.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - Ouverture injustifiée de la correspondance d'un aliéné interné - Faute engageant la responsabilité de l'établissement hospitalier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Ouverture injustifiée de la correspondance d'un aliéné interné.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - Ouverture injustifiée de la correspondance d'un aliéné interné - Faute engageant la responsabilité de l'établissement hospitalier.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Vivens
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-27;94bx01716 ?
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