La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1995 | FRANCE | N°93BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1995, 93BX01528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993 présentée par L'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" domiciliée à Saussignac (Dordogne) représentée par son président ;
L'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" demande que la cour :
- annule le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993 présentée par L'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" domiciliée à Saussignac (Dordogne) représentée par son président ;
L'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" demande que la cour :
- annule le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-502 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a produit le 3 octobre 1995, soit l'avant veille de l'audience, un nouveau mémoire en réplique ; qu'il y a lieu, dès lors de prescrire un supplément d'instruction afin de communiquer ce mémoire à la requérante ;
Considérant de plus, qu'afin de déterminer la personne physique ou morale à la charge de laquelle les impositions litigieuses ont été mises, il y a lieu de demander à la requérante de produire l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement afférents auxdites impositions ; qu'il y a lieu à cet effet d'étendre l'objet du supplément d'instruction mentionné dans ce qui précède ;
Considérant, par ailleurs, que l'association requérante invoque l'irrégularité dont serait entachée la procédure d'imposition ; qu'elle fait notamment valoir dans son mémoire enregistré le 3 avril 1995 que le vérificateur aurait utilisé certaines pièces faisant partie d'une instruction pénale annulée par l'autorité judiciaire ; que pour apprécier la portée de ce moyen il y a lieu de demander à la requérante de produire la copie des diverses décisions prises en cette affaire par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, la Cour d'appel de Bordeaux et la Cour de cassation ;
Considérant en dernier lieu, qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, les parties sont contraires dans la présentation des faits ; que la requérante sans préciser clairement en quoi consistait son activité, soutient qu'elle n'exerçait pas une activité à caractère commercial et que, en ce qui concerne la tarification de ces prestations, elle pratiquait des prix inférieurs aux prix du marché ; que cette présentation des faits est globalement contestée par l'administration ; qu'en conséquence, la Cour se trouve dans l'imposibilité de se prononcer sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, sur cette question également, de prescrire un supplément d'instruction en demandant à la requérante de fournir, au contradictoire de la partie adverse, les précisions qui seront mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de L'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins : 1° de communiquer à la requérante le mémoire produit le 3 octobre 1995 par l'administration ;
2° pour la requérante, de produire les avis d'imposition ou avis de mise en recouvrement ainsi que les décisions prises par l'autorité judiciaire dans l'affaire pénale ;
3° pour la requérante, et au contradictoire de l'administration qui aura communication de sa réponse, de fournir toutes précisions utiles sur la nature exacte des prestations qu'elle fournissait, sur les modalités suivant lesquelles elle était rémunérée, sur la tarification adoptée par rapport aux tarifs et usages en vigueur dans la profession ;
Article 2 : Un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt est imparti à la requérante pour déférer aux demandes susmentionnées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01528
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-30;93bx01528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award