Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1994, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 91/1724 du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse, dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne en date du 26 juin 1991, ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion ; que le fait de joindre à la requête la décision de rejet de la réclamation ne permettait pas au tribunal, en l'absence de la production de la réclamation elle-même, de regarder la requête comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.