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30/11/1995 | FRANCE | N°95BX00079;94BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 novembre 1995, 95BX00079 et 94BX01954


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 la requête présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET dont le siège social est chez M. Z..., Alet-les-Bains (Aude) ;
La SOCIETE DES EAUX D'ALET demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire d'Alet-les-Bains en date du 5 avril 1993 et du 28 juillet 1994 lui accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif pour un bâtiment à usage de stockage et un bâtiment à usage de bureau ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 la requête présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET dont le siège social est chez M. Z..., Alet-les-Bains (Aude) ;
La SOCIETE DES EAUX D'ALET demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire d'Alet-les-Bains en date du 5 avril 1993 et du 28 juillet 1994 lui accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif pour un bâtiment à usage de stockage et un bâtiment à usage de bureau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, rapporteur ; - les observations de M. Gilbert X... ; - les observations de Me de Y... de la SCP CAMILLE, SARRAMON, VINCENTI, avocat de la SOCIETE DES EAUX D'ALET ; - les observations de Mme Fabre, Présidente de l'association "Avenir d'Alet ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DES EAUX D'ALET et de la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Pierre X... et M. Gilbert X... sont propriétaires d'une maison située à proximité immédiate des parcelles sur lesquelles doit être édifiée la construction litigieuse ; qu'ils avaient donc qualité pour demander l'annulation des permis contestés ; que par suite la demande présentée au tribunal administratif était recevable, nonobstant la circonstance qu'elle était également signée par le président de l'association "Avenir d'Alet" qui n'avait pas été régulièrement habilité pour ce faire ; que, par ailleurs, si aux termes de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ... la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent ...", il résulte de l'instruction que le greffier en chef du tribunal administratif n'a pas usé des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ; que, par suite, la demande ne peut être regardée comme irrecevable ;
Sur la légalité des arrêtés du 5 avril 1993 et du 28 juillet 1994 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 5 avril 1993 et du 28 juillet 1994 par lesquels le maire d'Alet-les-Bains a accordé à la société des eaux d'Alet un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'un bâtiment à usage de stockage et d'un bâtiment à usage de bureaux en se fondant sur les motifs suivants : "Aux termes des dispositions de l'article NA 11 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune d'Alet-les-Bains, dispositions dont l'illégalité n'est pas établie et qui sont applicables, à défaut d'exceptions prévues, dans l'ensemble de la zone NA y compris dans la partie dite NAc, réservée à l'accueil des activités industrielles et commerciales liées à l'installation d'une nouvelle usine d'embouteillage par la société des eaux minérales d'Alet : les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ... il ressort des pièces du dossier que les deux constructions à usage de hangar de stockage et de bureaux qui ont été autorisées par le permis de construire délivré le 5 avril 1993 à la société des eaux d'Alet par le maire d'Alet-les-Bains et par le permis modificatif du 28 juillet 1994, sont en fait des bâtiments préfabriqués dont les façades seront recouvertes d'un simple bardage ocre ou beige et dont les toitures seront en bac acier ; qu'eu égard à leur implantation dans le champ de visibilité de la cathédrale d'Alet, à proximité immédiate d'habitations devant comporter, notamment en raison du périmètre de protection de ce monument historique, des toitures de tuiles en terre cuite et des façades en pierre apparente ou enduites au mortier, de telles constructions ne peuvent être regardées comme présentant un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés du 5 avril 1993 et du 28 juillet 1994 qui autorisent la construction de ces bâtiments méconnaissent les exigences de l'article NA 11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Alet-les-Bains et sont fondés à en demander pour ce motif l'annulation" ;
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs précités du jugement attaqué de rejeter les requêtes de la SOCIETE DES EAUX D'ALET et de la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS dirigées contre ledit jugement, alors même que les permis de construire litigieux ont été délivrés conformément à l'avis de l'architecte des bâtiments de France et dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont exercé un contrôle normal des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune d'Alet-les-Bains ;
Article 1ER : Les requêtes de la SOCIETE DES EAUX D'ALET et de la COMMUNE D'ALET-LES-BAINS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00079;94BX01954
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-30;95bx00079 ?
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