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11/12/1995 | FRANCE | N°94BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 94BX00788


Vu l'ordonnance du 27 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994 et à la cour le 16 mai 1994, présentée pour les héritiers de M. Emile X... par M. Georges X... demeurant à Rambert, Preignan (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 24 février 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a

rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision attributive ...

Vu l'ordonnance du 27 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994 et à la cour le 16 mai 1994, présentée pour les héritiers de M. Emile X... par M. Georges X... demeurant à Rambert, Preignan (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 24 février 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision attributive d'indemnité complémentaire qui lui octroie une part de un dixième, ainsi qu'aux quatre autres héritiers, sur la succession de M. Emile X..., et estimé que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer a fait une exacte évaluation de la part revenant aux ayants-droit de ce dernier ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-Mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer, en date du 7 juin 1988, qui lui attribue en application des dispositions de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 un complément d'indemnisation en qualité d'ayant-droit de son père décédé, à raison des biens meubles et immeubles que ce dernier détenait en Algérie et dont il a été dépossédé ; que le requérant se borne à critiquer le montant de la quote part lui revenant dans la succession, égal à 1/10° ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés : "les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que l'indemnité complémentaire due au titre de la loi de 1987 est calculée selon les bases d'évaluation établies en application de la loi de 1970 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le complément d'indemnisation dû à M. X..., l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer s'est bornée à reprendre, en ce qui concerne le montant de la quote part de la succession lui revenant, le chiffre de 1/10° fixé par une précédente décision de ses services prise le 13 février 1980 en application de la loi du 15 juillet 1970 et de la loi susvisée du 2 janvier 1978 et concernant les mêmes biens ; que cette décision, notifiée à l'intéressé le 20 février 1980, n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à remettre en cause la quote-part de la succession arrêtée par la décision du 13 février 1980 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer :
Considérant que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier contestée par M. X... ne fait pas grief à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer ; que, dès lors, celle-ci n'est en tout état de cause pas recevable à solliciter son annulation ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... et les conclusions à fin d'annulation de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00788
Date de la décision : 11/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-03,RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE -Complément d'indemnisation (loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) - Remise en cause des bases de liquidation de l'indemnité versée en application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 - Impossibilité (1).

46-06-03 L'attribution d'un complément d'indemnisation en application de la loi du 16 juillet 1987 ne permet pas la remise en cause à cette occasion des bases d'évaluation et des modalités de répartition de l'indemnité initialement accordée par une décision devenue définitive prise sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 78-1 du 02 janvier 1978
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1

1.

Rappr. CAA de Lyon, 1992-02-06, A.N.I.F.O.M. c/ Cozzolino, T. p. 1147.


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;94bx00788 ?
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