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14/12/1995 | FRANCE | N°93BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 93BX01474


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 9101453F du 20 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1993, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 9101453F du 20 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, le vérificateur a rencontré à deux reprises M. X... qui, étant incarcéré, a désigné un conseil pour le représenter ; que ce conseil a interrompu prématurément son assistance, au motif qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à l'évaluation de la situation fiscale réelle de M. X... ; que cette circonstance, résultant du fait que l'autorité judiciaire avait placé sous scellés un certain nombre de pièces concernant l'activité professionnelle de M. X..., n'est pas imputable à l'administration, laquelle a communiqué au contribuable la teneur des renseignements qu'elle avait obtenu de l'autorité judiciaire ; que M. X..., qui n'établit pas avoir demandé communication ni l'accès aux pièces consultées par l'administration et détenues par les services judiciaires, n'est pas fondé à soutenir que le caractère oral et contradictoire de la procédure aurait été altéré par l'absence de communication de ces pièces ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à faire référence, sur ce point, aux moyens contenus dans ses mémoires de première instance, M. X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu selon lui commettre en rejetant ses moyens relatifs au bien-fondé des impositions ;
Sur les conclusions aux fins de paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente affaire ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation du ministre du budget à lui payer une somme, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être rejetée ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget demande le rétablissement, à hauteur de 51.000 F en 1985 et de 48.000 F en 1986, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant au titre de cette période ;
Considérant que, pour prononcer la réduction de ces impositions, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère erroné de la qualification donnée par l'administration aux loyers perçus par M. X... en 1985 et en 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;

Considérant que M. X... donnait en location à titre habituel des locaux d'habitation meublés ; qu'une telle activité constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts précité ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 au motif que les recettes tirées de cette activité constituaient des revenus fonciers ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, et ayant trait à la déduction de son chiffre d'affaires reconstitué et servant d'assiette aux impositions litigieuses des sommes considérées comme loyer ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que M. X... n'a souscrit, au titre de cette année, aucune déclaration de ses revenus fonciers ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les sommes correspondant à ces locations en meublé auraient du être déduites des crédits portés à ses comptes, afin d'éviter une double imposition ; que, s'agissant de revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration était en droit de les inclure dans le chiffre d'affaires reconstitué et servant de base au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'intéressé ;
En ce qui concerne l'année 1986 :
Considérant que M. X... ne conteste pas que l'administration a, comme elle le soutient, déduit de son chiffre d'affaires reconstitué le montant des loyers ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les loyers perçus au cours de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 doivent être déduits du montant du chiffre d'affaires pour le calcul du redressement litigieux en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est rétabli à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, à concurrence du montant correspondant à la réintégration, dans son chiffre d'affaires, d'une somme de 51.000 F, et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, à concurrence du montant correspondant à la réintégration, dans son chiffre d'affaires, d'une somme de 48.000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01474
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;93bx01474 ?
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