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14/12/1995 | FRANCE | N°94BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94BX00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994 et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 91.00836 F du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994 et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 91.00836 F du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerçait la profession d'exploitant agricole, imposé selon le régime du forfait, jusqu'à son départ à la retraite, intervenu le 31 décembre 1982, date à laquelle il a transmis son exploitation à son fils ; qu'il a néanmoins conservé la propriété des stocks de vins, dont il a poursuivi la commercialisation de 1983 à 1987 ;
Sur la nature de l'activité exercée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : "I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983" ;
Considérant que la cession par un agriculteur du produit de récoltes comprises dans un stock continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles, alors même que cet agriculteur a cessé son exploitation ; qu'ainsi, M. X... était toujours soumis aux dispositions de l'article 298 bis II du code général des impôts, et pouvait en conséquence entrer dans le champ d'application du régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le montant moyen de ses recettes, calculé sur deux années civiles consécutives, dépassait 300.000 F ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être assujetti pour la première fois à la taxe sur la valeur ajoutée après son départ à la retraite, n'est pas fondé ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'instruction du 31 juillet 1981 invoquée par le requérant, qu'elle vise le cas où l'ancien exploitant était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par option ; qu'ainsi que l'affirme M. X..., il n'était pas, lors de son départ en retraite, soumis au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer le bénéfice d'une doctrine administrative dans le champ d'application de laquelle il n'entre pas ;
Sur le bénéfice de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que deux agents des services fiscaux auraient affirmé qu'étant à la retraite, M. X... n'était plus assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait constituer, eu égard au caractère sommaire de la question posée, une prise de position de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00455
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 298 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-14;94bx00455 ?
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