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28/12/1995 | FRANCE | N°93BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 93BX00750


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE OMNITEC, ayant son siège social ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
La S.C.I. OMNITEC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE OMNITEC, ayant son siège social ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
La S.C.I. OMNITEC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me SEVOLLE, avocat de la SOCIETE OMNITEC ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE OMNITEC a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1984 à 1986 ; qu'à cette occasion le service a considéré qu'elle se livrait à une activité de nature commerciale et l'a imposée en conséquence à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts que sont également imposables à l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciales telles que visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE OMNITEC, constituée en 1963 entre huit associés exerçant des activités de bureau d'étude technique et d'ingénieur conseil a pour objet de conclure directement avec des clients des marchés d'étude qu'elle répartit ensuite entre ses membres associés ; qu'à cette occasion elle perçoit une rémunération sous forme d'un pourcentage du montant du marché dont il n'est pas établi qu'il aurait servi vu sa forme forfaitaire à couvrir uniquement les frais de la société ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'emploie elle-même aucun salarié et qu'elle n'effectue elle-même aucune étude ; que dès lors l'activité de la société, qui n'est pas constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt économique constitue une activité de type commercial passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que, si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, de ce que, lors d'une vérification de comptabilité antérieure, réalisée en 1978, l'inspecteur, tout en notifiant divers redressements, s'est abstenu, sciemment selon elle, de remettre en cause le régime d'imposition dont elle bénéficiait en tant que société purement civile, cette attitude du vérificateur de l'époque ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions précitées ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante se prévaut également des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que, toutefois, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce, dès lors que l'attitude adoptée par l'agent vérificateur en 1978 ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE OMNITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la SOCIETE OMNITEC, qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OMNITEC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00750
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 34, 35
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;93bx00750 ?
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