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28/12/1995 | FRANCE | N°95BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 95BX00043


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I, représenté par son syndic, M. Y... demeurant ..., à ce dûment habilité par la résolution en date du 27 avril 1995 de l'assemblée générale, par la S.C.P. d'avocats Coulombié-Gras ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de c

onstruire délivré le 7 février 1994 à la société Esso Saf par le maire de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I, représenté par son syndic, M. Y... demeurant ..., à ce dûment habilité par la résolution en date du 27 avril 1995 de l'assemblée générale, par la S.C.P. d'avocats Coulombié-Gras ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 7 février 1994 à la société Esso Saf par le maire de Montpellier pour la construction d'une station service sur un terrain situé avenue des Etats du Languedoc ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 5.930 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- les observations de Maître X..., substituant Maître BOUYSSOU, avocat de la société Esso Saf ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I n'a pas notifié son recours au maire de Montpellier et à la société Esso Saf dans le délai fixé par les dispositions précitées mais les a seulement informés du dépot dudit recours ; que, par suite, sa requête est irrecevable pour ne pas avoir été précédée de la formalité prévue à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par la société Esso Saf ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU NOUVEAU MONDE I est rejetée ainsi que les conclusions de la société Esso Saf tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00043
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;95bx00043 ?
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