Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), représentée par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 14 février 1995 du conseil d'administration ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 juin 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées autorisant la création d'une unité touristique nouvelle pour la réalisation de l'aménagement du lac de Lourdes ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 approuvant la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe et le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de cette convention, ensemble ladite convention ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- les observations de M. DANJAN, président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que l'association requérante n'a pas notifié son recours au préfet de la région Midi-Pyrénées et au maire de la commune de Lourdes dans le délai fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la commune de Lourdes sont fondés à soutenir que la requête est irrecevable de ce chef ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS est rejetée.