La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1995 | FRANCE | N°95BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 95BX00547


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS, ayant son siège Allée des Pins à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la commune d'Argelès-sur-Mer, ordonné la libération de la parcelle qu'elle occupe à la suite d'un bail conclu avec la commune ;
2°) de r

ejeter la demande présentée en ce sens par la commune devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS, ayant son siège Allée des Pins à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la commune d'Argelès-sur-Mer, ordonné la libération de la parcelle qu'elle occupe à la suite d'un bail conclu avec la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée en ce sens par la commune devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 24 mars 1995, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la commune d'Argelès-sur-Mer, à la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS de libérer le terrain communal qu'elle occupait en vertu d'un contrat de bail à construction en date du 24 novembre 1989 ; que la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS demande l'annulation de cette ordonnance ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que le terrain, objet du bail à construction fait partie du domaine public de la commune d'Argelès-sur-Mer ; que, d'autre part, le contrat liant la commune à la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS avait été résilié le 9 janvier 1995, qu'ainsi à la date à laquelle le juge des référés a été saisi par la commune, d'une demande d'expulsion, la commune et la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS n'étaient en toute hypothèse plus liées par un contrat de droit public ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d'expulsion de la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS présentée par le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance de référé du 24 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a prescrit à la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS de libérer, sans délai, le terrain qu'elle occupe et de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée en ce sens par la commune d'Argelès-sur-Mer devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS CATALANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'Argelès-sur-Mer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 24 mars 1995 est annulée.
Article 2 : La demande de la commune d'Argelès-sur-Mer devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00547
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;95bx00547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award