La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1995 | FRANCE | N°95BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1995, 95BX00856


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Jean-Paul X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mai 1995 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 1995 par lequel le maire de la commune de Pibrac (Haute-Garonne) a accordé à la société anonyme méridionale d'aménagement immobilier Promologis un permis de construire pou

r l'aménagement de six logements dans le bâtiment de l'ancienne gare de c...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Jean-Paul X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mai 1995 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 1995 par lequel le maire de la commune de Pibrac (Haute-Garonne) a accordé à la société anonyme méridionale d'aménagement immobilier Promologis un permis de construire pour l'aménagement de six logements dans le bâtiment de l'ancienne gare de cette commune ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que, malgré la demande répétée qui lui en a été faite par le greffe de la cour, M. Jean-Paul X... n'a pas justifié de la notification de sa requête à la commune de Pibrac et à la société Promologis, bénéficiaire du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00856
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;95bx00856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award