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11/01/1996 | FRANCE | N°95BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 1996, 95BX01578


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'UZES (Gard), représentée par son maire en exercice, par Maître Jacques X..., avocat au barreau de Nîmes ;
La COMMUNE D'UZES demande à la cour de mettre fin, en application des dispositions de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à l'exécution du permis de constuire qui lui a été délivré par son maire le 10 mars 1995 pour la réalisation d'une station d'épuration, décidé, à la demande de la Société C.S.A. et autr

es, par le jugement en date du 4 octobre 1995 du tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'UZES (Gard), représentée par son maire en exercice, par Maître Jacques X..., avocat au barreau de Nîmes ;
La COMMUNE D'UZES demande à la cour de mettre fin, en application des dispositions de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à l'exécution du permis de constuire qui lui a été délivré par son maire le 10 mars 1995 pour la réalisation d'une station d'épuration, décidé, à la demande de la Société C.S.A. et autres, par le jugement en date du 4 octobre 1995 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995 sous le n° 95BX01584, présentée pour la COMMUNE D'UZES (GARD) et tendant à l'annulation du jugement susvisé en date du 4 octobre 1995 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que, par jugement en date du 4 octobre 1995, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire qui a été délivré à la COMMUNE D'UZES par son maire, le 10 mars 1995, pour la réalisation d'une station d'épuration destinée à remplacer celle qui est toujours en service ;
Considérant que le sursis à exécution ainsi décidé n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelante, quand bien même entraînerait-il des conséquences onéreuses pour la commune ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander que la cour mette fin à ce sursis à exécution;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'UZES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01578
Date de la décision : 11/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-11;95bx01578 ?
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