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08/02/1996 | FRANCE | N°94BX01059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1996, 94BX01059


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) d'ordonner qu'il sera sursis à

l'exécution des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas eu communication du mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux le 22 septembre 1992 avant l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 1994, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier, qu'au contraire l'ordonnance de clôture d'instruction intervenue le 18 janvier 1994 faisait état des mémoires échangés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer sa déclaration de résultat de l'exercice 1986 a été envoyée au contribuable à son adresse professionnelle le 18 mai 1987 (accusé de réception postal du 21 mai 1987) ; qu'à défaut de réception de cette déclaration, une notification de redressement, qui a été adressée parallèlement au syndic chargé de la liquidation judiciaire de son entreprise, lui a été envoyée le 8 janvier 1988 (accusé de réception postal du 14 janvier 1988) toujours à son adresse professionnelle et qu'enfin cette même notification a été envoyée le 9 février 1988 à son domicile et a été reçue par lui le 12 février 1988 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait jamais reçu les courriers des services fiscaux et que la procédure serait de ce fait irrégulière à son encontre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... soutient que, du fait de la mise en liquidation judiciaire de son fonds de commerce prononcée le 22 janvier 1986, il ne saurait être taxé, au titre de l'exercice 1986, sur une somme supérieure à 18.000 F, montant de l'indemnité qui lui a été allouée par une ordonnance du juge commissaire chargé de la liquidation qui l'a autorisé à poursuivre son activité pour une durée de 3 mois ;
Considérant que la poursuite, postérieurement au jugement de liquidation de biens, de l'activité du débiteur, alors même que ce dernier se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine ; que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective, du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; que, par suite, il demeure redevable des impôts et taxes dont le fait générateur se produit postérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ; que M. X... ne saurait donc valablement soutenir que sa base d'imposition de 1986 devrait être limitée à 18.000 F, montant des indemnités qui lui auraient été versées par le liquidateur ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a souscrit au titre de son activité personnelle et pour la période d'avril à décembre 1986, des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires faisant apparaître des recettes d'un montant de 880.208 F ; qui ont servi de base à l'évaluation de son bénéfice commercial ; que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve du fait de la procédure d'office retenue à son encontre, n'établit pas l'exagération des bases d'impositions ainsi retenues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01059
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

CGI 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-08;94bx01059 ?
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