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22/02/1996 | FRANCE | N°94BX01946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1996, 94BX01946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1994 sous le n° 94BX01946, présentée par l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE TRAVAUX SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA RENOVATION (A.L.T.E.R.) demeurant B.P. 1, Chirac à Marvejols (Lozère), représentée par son directeur ;
L'association "A.L.T.E.R." demande que la cour :
- annule le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1994 sous le n° 94BX01946, présentée par l'ASSOCIATION LOZERIENNE DE TRAVAUX SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA RENOVATION (A.L.T.E.R.) demeurant B.P. 1, Chirac à Marvejols (Lozère), représentée par son directeur ;
L'association "A.L.T.E.R." demande que la cour :
- annule le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de M. X..., directeur de l'association A.L.T.E.R. ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte" ;
Considérant que la requête de l'association A.L.T.E.R. a été présentée par son directeur, M. X... ; que celui-ci produit une délibération du conseil d'administration l'autorisant à représenter l'association ; que, cependant, dans le silence des statuts, seule l'assemblée générale de l'association avait pouvoir pour autoriser le directeur à représenter l'association en justice ; que la requête de l'association, présentée par une personne qui ne justifie pas d'un mandat régulier est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association A.L.T.E.R. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01946
Date de la décision : 22/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-22;94bx01946 ?
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