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04/04/1996 | FRANCE | N°93BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 93BX00003


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 janvier 1993 et 14 août 1995 au greffe de la cour, présentés par Melle X... demeurant ..., à Cases de Pene (Pyrénées-Orientales) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Narbonne à lui payer les allocations chômage auxquelles elle estime avoir droit au terme de son emploi par la commune en tant qu'agent saisonnier du 2 juillet 1984 au 31 août 1984 ;

) de condamner la commune à lui payer ces indemnités ;
Vu les autres piè...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 janvier 1993 et 14 août 1995 au greffe de la cour, présentés par Melle X... demeurant ..., à Cases de Pene (Pyrénées-Orientales) ;
Melle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Narbonne à lui payer les allocations chômage auxquelles elle estime avoir droit au terme de son emploi par la commune en tant qu'agent saisonnier du 2 juillet 1984 au 31 août 1984 ;
2°) de condamner la commune à lui payer ces indemnités ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 84-198 du 28 mars 1984 et la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;
Vu la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978 ensemble le décret 80-186 du 18 février 1980 portant publication de cette convention ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me AVE-SOUPLET substituant Me DE PONCHEVILLE, avocat de la commune de Narbonne ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif contenait l'exposé des faits et moyens, des conclusions et le nom et l'adresse des parties, qu'elle répondait donc aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du même code : " ...Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) en matière de plein contentieux ...";
Considérant que la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'en l'absence d'une décision expresse de rejet prise par la commune de Narbonne suite aux demandes déposées par l'intéressée et en particulier à sa lettre du 5 octobre 1985, Melle X... n'était pas forclose pour attaquer le 27 juillet 1986 la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de 4 mois par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance doivent être écartées ;
Sur les droits à allocation chômage de Melle X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention susvisée du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage : "Le régime d'assurance-chômage s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières pouvant les concerner. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français et expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention" ; qu'en vertu de l'article 2. a) du règlement annexé à cette convention : "ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient, dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, des périodes d'affiliation suivantes : a) 91 jours d'affiliation ou 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis)" ; que, selon l'article 14 du réglement annexé à cette convention, les conventions bilatérales de sécurité sociale reçoivent application, pour la mise en oeuvre de ce régime d'assurance chômage, en ce qui concerne les conditions d'ouverture des droits et la fixation de la durée d'indemnisation ;

Considérant que Melle X... a été employée en qualité d'agent saisonnier par la ville de Narbonne du du 2 juillet 1984 au 31 août 1984 ; que pour réunir les 91 jours d'affiliation exigés par les dispositions de l'article 3 précité, elle soutient que l'emploi qu'elle avait occupé précédemment du 12 mars au 31 juin 1984 dans une entreprise horticole suisse ,doit être pris en considération ; que pour rejeter ce moyen le tribunal administratif a estimé que la période de travail effectuée auprès d'une entreprise suisse ne pouvait être retenue, une telle entreprise ne rentrant pas dans le champ territorial d'application de la convention ;
Mais considérant qu'il ressort des stipulations de la convention franco-suisse d'indemnisation du chômage en date du 14 décembre 1978 que les périodes d'assurance accomplies par les ressortissants français ou suisses qui, après avoir exercé une activité en Suisse ou en France retournent prendre leur domicile dans leur pays d'origine, sont prises en compte en vue de déterminer la durée d'affiliation et la durée d'indemnisation ; que ces stipulations, applicables en l'espèce en vertu de l'article 14 susmentionné du réglement annexé à la convention du 24 février 1984, permettent la prise en compte pour les ressortissants français pour le calcul de leurs droits à indemnisation chômage, du temps qu'ils ont passé à travailler au service d'une entreprise helvétique ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la période de travail effectuée en Suisse n'entrait pas dans le champ territorial d'application de la convention ;
Considérant toutefois que le tribunal administratif a également motivé son jugement de rejet par le fait que Melle X... aurait la qualité de chômeur saisonnier et serait ainsi exclue du bénéfice de la convention du fait des dispositions de l'article 3 e) du réglement annexé à ladite convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 .e) du réglement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage" : Les travailleurs privés d'emploi doivent en outre : ...e) ne pas être chômeurs saisonniers, au sens défini par délibération de la commission paritaire nationale" ; qu'en vertu de la délibération n° 6 adoptée par cette commission le 4 septembre 1984 : "Est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, il occupait à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière ..., sauf s'il n'a jamais été indemnisé au titre du chômage" ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle s'est trouvée, à la même époque que celle de l'arrivée à terme de son recrutement par la commune de Narbonne, au moins au titre de l'année 1982, dans la situation de percevoir une rémunération régulière d'un travail salarié du fait de l'emploi salarié qu'elle a occupé du mois de septembre à décembre 1982 aux établissements horticoles Dumas à Orléans, elle ne produit à l'appui de ses affirmations aucune pièce justificative telle que par exemple un certificat de travail ou des bulletins de salaire permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à Melle X... de produire au greffe de la cour dans le délai d'un mois toute pièce justificative de nature à établir sa qualité de travailleur non saisonnier pendant la période de référence au cours d'une au moins des deux années 1982 et 1983 ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Melle X..., il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à Melle X... de justifier de sa qualité de chômeur non saisonnier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00003
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;93bx00003 ?
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